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19NT01833

CETATEXT000042115186 J4_L_2020_07_000001901833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115186.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT01833, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT01833 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne de douze heures au sein de cet établissement et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de faire respecter le règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne n'excédant pas douze heures. Par un jugement n° 1702147 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702147 du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2019 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. B... devant le tribunal administratif de Caen. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration imposait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures ; le règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, approuvé le 9 avril 2013, prévoit une fermeture des portes à 19 heures 30 et un lever des personnes détenues à 7 heures ; si les détenus sont invités à regagner leur cellule avant la distribution des repas du soir entre 19 heures et 19 heures 30, l'ouverture des cellules entre 18 heures 45 et 19 heures 30 demeure possible, le service de jour perdurant jusqu'à 19 heures 30 ; l'appel des détenus avec contrôle, fermeture et sécurisation du quartier n'a lieu qu'à 19 heures 40 ; l'amplitude horaire de fermeture de nuit n'est donc que de 11 heures 30 et n'excède pas les douze heures prévues par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée à M. B... le 6 décembre

  1. Par une ordonnance du 12 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., incarcéré au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) a, par courrier du 9 août 2017, adressé au directeur du centre pénitentiaire une demande tendant à ce que soient respectées les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximum de douze heures. N'obtenant pas de réponse explicite, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande. Par un jugement n° 1702147 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe et a enjoint à cette autorité administrative, sous réserve des contraintes inhérentes à l'organisation de l'établissement pénitentiaire ou d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne de douze heures. La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, relève appel de ce jugement.
  4. D'une part, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de ce règlement intérieur type, de nature à être communes à toutes les catégories d'établissements pénitentiaires : " (...) La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. ".
  5. D'autre part, l'article F.1, relatif aux " règles de vie interne ", du règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, dans sa rédaction du 8 avril 2013 applicable au quartier " maison centrale ", prévoit que l'ouverture et l'appel des détenus a lieu à 7 heures le matin, que la " réintégration générale des promenades " est effectué à 18 heures 30, que la distribution du dîner et la " fermeture " sont réalisées entre 19 heures et 19 heures 30 et que l'appel des détenus, le " contrôle, la fermeture et la sécurisation du quartier " ont lieu à 19 heures
  6. Cet article ajoute que l'emploi du temps qu'il prévoit " définit l'organisation de la journée type en détention ", tout en précisant qu'il " se structure et s'articule selon un planning alimenté par des notes de services ". Il dispose enfin que, " en maison centrale, les portes de cellules sont fermées " et que " le régime de détention est l'encellulement individuel ".
  7. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont retenu que, dans le cas de M. B... au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, la durée maximale d'enfermement de nuit de douze heures mentionnée à l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires n'était pas respectée.
  8. Toutefois, d'une part, ce règlement intérieur type a fait l'objet d'une adaptation par le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Ainsi, seul lui est directement applicable le règlement intérieur propre au quartier " maison centrale " de ce centre pénitentiaire. D'autre part, M. B... n'a ni établi ni même allégué que le règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe procéderait d'une inexacte adaptation du règlement intérieur type qui, en méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, ne prendrait pas en compte les modalités spécifiques de fonctionnement du quartier " maison centrale " de l'établissement. Dès lors, M. B... ne pouvait utilement invoquer, devant les premiers juges, une inexacte application, à son égard, de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires mentionné à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
  9. Au surplus, il n'est pas contesté que, dans le quartier où est détenu M. B..., une première fermeture des cellules est réalisée, le soir, par les surveillants relevant de l'équipe de jour, entre 18 heures 45 et 19 heures, avant la distribution du repas. Celle-ci est suivie d'une réouverture individuelle afin que chaque détenu puisse prendre son repas. Une nouvelle fermeture des cellules a lieu, en pratique, à 19 heures
  10. Durant la période comprise entre 18 heures 45 et 19 heures 30, la cellule des détenus est susceptible d'être rouverte sur demande par les surveillants, le " service de nuit " n'ayant pas débuté. Les surveillants en " service de jour " ferment définitivement les portes de toutes les cellules au plus tard à 19 heures 40, avant l'arrivée de l'équipe de nuit à 20 heures. Les portes des cellules sont rouvertes par l'équipe de jour présente le lendemain, à 7 heures. Ces faits, non contestés, révèlent que, si des cellules du quartier du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe où est détenu M. B... peuvent être fermées, en pratique, légèrement avant l'heure mentionnée dans le règlement intérieur, soit 18 heures 45, cette fermeture ne marque pas le début de la période d'enfermement de nuit au sein du quartier " maison centrale ". En effet, les surveillants ont la faculté de rouvrir les cellules concernées avant 19 heures
  11. La période d'enfermement de nuit doit donc, en tout état de cause, être regardée comme débutant à 19 heures 30 et n'outrepassant pas douze heures.
  12. Dans ces conditions, la Garde des sceaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision contestée au motif que la durée d'enfermement nocturne de douze heures prévue par l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires n'aurait pas été respectée. En l'absence de moyens autres que celui sur lequel s'est fondé le tribunal administratif, il en résulte que la Garde des sceaux est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué, y compris en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, le rejet de la demande de première instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702147 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet
  13. La rapporteure, M. C...Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT01833 1

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