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19NT02059

CETATEXT000042115187 J4_L_2020_07_000001902059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115187.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT02059, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT02059 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DE FROMENT M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissements Tachau a demandé au tribunal administratif d'Orléans, premièrement, d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle l'Office public de l'habitat (OPH) Habitat Drouais a résilié à ses frais et risques le marché public dont elle était titulaire, deuxièmement, de condamner l'OPH Habitat Drouais à lui verser la somme de 455 077,73 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice financier subi en raison de la résiliation aux frais et risques du marché, troisièmement, de condamner cet OPH à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice commercial résultant d'une atteinte à l'image et, quatrièmement, d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1704040 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Etablissements Tachau tendant à la reprise des relations contractuelles (article 1er), a rejeté le surplus de la demande de cette société (article 2) et a mis à sa charge le versement à l'OPH habitat Drouais d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2019, le 12 février 2020, le 12 mars 2020 et le 13 mai 2020, la société Etablissements Tachau, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'OPH Habitat Drouais à lui verser la somme de 455 077,73 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice financier subi en raison de la résiliation aux frais et risques du marché ; 4°) de condamner l'OPH Habitat Drouais à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice commercial résultant d'une atteinte à l'image ; 5°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Drouais la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ne pouvait pas être constaté dès lors que la convention conclue avec l'OPH Habitat Drouais ne comportait pas de terme certain et que la réception des travaux n'a pas été prononcée ; - elle a prouvé, par les documents qu'elle a produits en première instance, son taux de marge nette ainsi que le maintien sur le chantier de son personnel et de ses matériels à la suite de la mesure de résiliation ; elle a également justifié de ce que l'OPH ne lui avait pas réglé les sommes qui lui étaient dues en vertu du marché, à hauteur de 88 801,58 euros TTC à la date du 25 septembre 2017 ; c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions indemnitaires, alors que les préjudices dont elle faisait état étaient en lien avec la mesure de résiliation ; - la résiliation du marché à ses torts exclusifs est fautive ; en effet, premièrement, la décision de résiliation contestée a ajouté des griefs absents de la mise en demeure qui lui avait été adressée, en sorte que la résiliation est irrégulière ; deuxièmement, chacun des neufs griefs qui lui ont été adressés dans la décision de résiliation, et qui tenaient en particulier à l'existence de malfaçons et de retards dans la réalisation des travaux, est infondé ; - l'OPH et le maître d'oeuvre ont commis lors des travaux des fautes qui l'exonèrent de sa propre responsabilité ; - elle a subi un préjudice de 136 676,23 euros du fait de la mobilisation de 8 membres de son personnel, de matériels et de la perte de marge brute au titre de la période du 25 juillet au 4 septembre 2017 ; elle a subi un préjudice analogue de 119 591,50 euros au titre de la période du 21 septembre au 30 novembre 2017 ; la marge brute de 31,2 % retenue pour ce calcul est cohérente avec les marges constatées au cours des exercices précédents (34% en 2016, 31,2% en 2017 et 37% en 2018) ; les coûts de " la dépose des installations de chantier et repose de la grue, bungalow, clôtures, études béton " résultent de la décision de résiliation ; il restait, à la date de cette décision, à facturer la somme de 33 069 euros sur le poste " travaux préparatoires " ; l'OPH ne lui a pas réglé les sommes qui lui étaient dues en vertu du marché, à hauteur de 88 801,58 euros TTC à la date du 25 septembre 2017 ; c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions indemnitaires, alors que les préjudices dont elle faisait état étaient en lien avec la mesure de résiliation ; - un préjudice d'image de 50 000 euros a été subi car la résiliation entache la réputation de la société auprès des bailleurs sociaux d'Eure-et-Loir. Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2019, le 13 novembre 2019, le 20 janvier 2020, le 9 mars 2020 et le 16 avril 2020, l'OPH Habitat Drouais conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Etablissements Tachau une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, rapporteur, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la société Etablissements Tachau, et de Me B..., représentant l'OPH Habitat Drouais. Une note en délibéré présentée pour l'OPH Habitat Drouais a été enregistrée le 1er juillet

  1. Une note en délibéré présentée pour la société Etablissements Tachau a été enregistrée le 3 juillet
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par acte d'engagement du 5 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a attribué à la société Etablissements Tachau le lot n° 1 " gros-oeuvre " d'un marché portant sur la construction de quinze logements à Dreux (Eure-et-Loir). Le 29 septembre 2017, l'OPH Habitat Drouais a mis en demeure cette société de se mettre en conformité avec les stipulations du marché puis, par une décision du 7 novembre 2017, a résilié le marché aux frais et risques de la société Etablissements Tachau. Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et au versement d'indemnités d'un montant total, en principal, de 455 077,73 euros. Par un jugement du 4 avril 2019, dont il est relevé appel, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et ont rejeté le surplus de la demande de cette société. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
  4. Lorsqu'un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour saisie doit constater que le contrat n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou n'a plus d'objet. Il en va de même lorsque, d'une part, le tribunal administratif a ordonné la reprise des relations contractuelles sans que son jugement soit exécuté ou a constaté à tort un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles qui lui était présentée et, d'autre part, le terme du contrat a finalement été atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel. S'agissant d'un marché de travaux, le terme du contrat doit, pour l'application de cette règle, être réputé atteint au plus tard à la date de la réception sans réserve des travaux qui constituaient l'objet du marché résilié ou de levée des dernières réserves.
  5. En l'espèce, pour estimer que le terme du contrat liant l'OPH Habitat Drouais à la société Etablissements Tachau était atteint, les premiers juges ont relevé que le " délai de déroulement du chantier ", mentionné à l'article 5.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, était expiré à la date à laquelle ils statuaient et que les travaux constituant l'objet du contrat, qui avaient en définitive été confiés à la société Dias Construction dans le cadre d'un marché de substitution, avaient été achevés le 24 décembre
  6. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de réception du lot " gros-oeuvre " produit en appel, que ce lot, initialement attribué à la société Etablissements Tachau et exécuté finalement par la société Dias Construction, a été réceptionné avec effet à la date du 3 décembre 2019, les réserves émises le 26 novembre 2019 ayant à cette date été levées. Ainsi, en tout état de cause, le 3 décembre 2019, soit postérieurement au jugement attaqué et à la saisine de la cour, le contrat litigieux conclu avec la société Etablissements Tachau était nécessairement parvenu à son terme. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles avec l'OPH Habitat Drouais. Sur le surplus des conclusions de la société Etablissements Tachau : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  7. Le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que, s'il ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif de la résiliation du marché, c'est parce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires pour d'autres motifs tirés de ce que les préjudices invoqués étaient soit dénués de lien de causalité avec la décision de résiliation contestée soit non assortis de justifications. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
  9. En l'espèce, à l'appui de son appel, la société Etablissements Tachau soutient que la mesure de résiliation contestée et l'exécution antérieure du marché résilié sont les causes directes de sept chefs de préjudices distincts. Ainsi, en premier lieu, elle soutient qu'en raison d'un " arrêt du chantier " lié à un " manque de synthèse ", elle a subi, au titre de la période du 25 juillet au 4 septembre 2017, un préjudice de 136 676,23 euros correspondant au coût de huit membres de son personnel et de l'utilisation de matériels de chantier ainsi qu'à une perte de marge brute. Toutefois, ces coûts et cette perte de marge brute, afférents à une période antérieure à la résiliation litigieuse, qui date du 7 novembre 2017, ne peuvent résulter de cette mesure.
  10. En deuxième lieu, la requérante expose qu'un " arrêt du chantier " entre le 21 septembre et le 30 novembre 2017, dont elle ne précise pas les causes, a occasionné des frais de personnel et de matériel ainsi qu'une perte de marge brute pour un montant de 119 591,50 euros. Toutefois, la cessation alléguée des opérations de construction est antérieure à la date de la décision de résiliation intervenue le 7 novembre 2017 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait imputable en quelque manière à l'OPH Habitat Drouais. Au surplus, d'une part, aucun élément ne démontre que, si la requérante n'avait pas contracté avec l'OPH Habitat Drouais, elle n'aurait pas eu à engager ces frais de personnel et de matériel. D'autre part, l'existence d'un manque à gagner n'est pas établi dès lors que la requérante ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir du taux de marge brute constaté par elle, s'agissant de l'ensemble de ses opérations, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, du niveau de marge devant normalement être constaté, spécifiquement, lors de l'exécution à la fin de l'année 2017 du lot " gros-oeuvre " du marché litigieux.
  11. En troisième lieu, la société Etablissements Tachau fait valoir que les coûts de " la dépose des installations de chantier et repose de la grue, bungalow, clôtures, études béton ", d'évacuation des " stocks chantier non utilisés, agglos, sable, acier " ainsi qu'une somme de 10 890 euros au titre du " poste échafaudage " résultent de la décision de résiliation. Toutefois, il n'est pas établi que, compte tenu de l'ampleur des stocks de matériaux sur le chantier ainsi que du nombre et de la nature des matériels employés sur celui-ci, la fin prématurée des opérations de construction a occasionné pour la requérante des surcoûts, tenant notamment à la prise en location de matériels nécessaires ou au recours à des personnels supplémentaires spécifiquement affectés à l'évacuation des lieux.
  12. En quatrième lieu, la requérante affirme qu'il lui restait à facturer à l'OPH Habitat Drouais, à la date de la résiliation, une somme de 33 069 euros au titre des " travaux préparatoires ", lesquels étaient alors entièrement réalisés. Toutefois, l'accomplissement effectif de ces " travaux préparatoires ", mentionnés dans la " situation n° 4 " établie par cette société le 25 octobre 2017, n'est pas établi.
  13. En cinquième lieu, la société Etablissements Tachau soutient qu'elle a dû acquérir, pour l'exécution du contrat la liant à l'OPH Habitat Drouais, un " escalier PBM ", de l'" acier Thoreau " et des " prédalles KPI " et demande que le coût de ces matériaux soit pris en charge par le maître d'ouvrage. Toutefois, les factures de fournisseurs qu'elle produit à l'appui de ce moyen sont datée du 13 novembre 2017, du 31 décembre 2017 et du 15 novembre
  14. Elles sont ainsi postérieures à la notification de la décision de résiliation. Par conséquent, même si ces factures indiquent que les matériaux qui y sont mentionnés sont destinés au chantier litigieux, il ne peut être tenu pour établi que ces matériaux aient effectivement été destinés à ce chantier. En outre, il n'est pas établi que ces factures aient été payées.
  15. En sixième lieu, la requérante soutient que l'OPH Habitat Drouais ne lui a pas réglé les sommes qui lui étaient dues en vertu du marché, à hauteur de 88 801,58 euros TTC. Toutefois, cette absence de règlement n'est pas établie par la simple production d'un document, établi par elle seule le 25 septembre 2017, et intitulé " récapitulatif [des sommes impayées] ".
  16. En septième lieu, la société Etablissements Tachau soutient que la mesure de résiliation a porté atteinte à sa réputation auprès des bailleurs sociaux d'Eure-et-Loir et estime que le préjudice lié à cette atteinte à son image s'élève à 50 000 euros. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que la résiliation à ses frais et risques aurait été portée à la connaissance de tiers et aurait nui à l'activité de la requérante, l'existence d'une atteinte à la réputation n'est pas établie.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Tachau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, le surplus de sa requête doit être rejeté. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Etablissements Tachau, partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, cette société versera au titre de ces dispositions une somme de 1 500 euros à l'OPH Habitat Drouais. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Etablissements Tachau tendant à la reprise des relations contractuelles avec l'Office public de l'habitat " Habitat Drouais ". Article 2 : Le surplus de la requête de la société Etablissements Tachau est rejeté. Article 3 : La société Etablissements Tachau versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à l'Office public de l'habitat " Habitat Drouais ". Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Tachau et à l'Office public de l'habitat " Habitat Drouais ". Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet
  19. Le rapporteur, T. JounoLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT02059 1

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