CETATEXT000042115188 J4_L_2020_07_000001903982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115188.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT03982, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT03982 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE FRANCK BUORS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903273 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le munir, dans le délai d'un mois, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant est écarté et que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté en des termes succincts ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; il a inexactement appliqué le 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, mène des études sérieuses et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; le préfet s'est mépris sur son âge ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il en va de même de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., qui se prévaut de la nationalité malienne, est, selon ses propres déclarations, entré irrégulièrement en France en avril
- Le 28 mai 2018, il a demandé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2019, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un jugement du 16 septembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions comprises dans cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il repose. En particulier, il répond en des termes suffisamment précis, au regard de l'argumentation présentée, aux moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, sa motivation répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant sur le séjour :
- En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B... comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Sa motivation est donc suffisante.
- En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., avant de lui refuser le séjour.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".
- D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio " en application des articles R. 611-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En l'espèce, M. B..., qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 13 mai 2016, prétend être né le 3 juin 2000 à Bamako et être de nationalité malienne et en déduit qu'il était, lorsqu'il a été confié à ce service, au nombre des mineurs de seize ans mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de ce moyen, il se prévaut d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance du 13 mai 2016, d'un jugement en assistance éducative du 19 décembre 2016, d'une carte consulaire établie le 9 juin 2017, d'un passeport malien établi le 9 août 2017 et d'un extrait d'acte de naissance établi le 30 janvier 2017 et certifié conforme par le Consul général du Mali à Paris le 14 octobre
- Toutefois, la consultation du système " Visabio " a révélé que M. B... avait demandé un visa auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Nouakchott, le 31 mai 2012, en se prévalant d'un passeport mauritanien indiquant qu'il était né en 1992, puis auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Dakar, le 11 septembre 2013, muni d'un passeport sénégalais mentionnant comme date de naissance le 30 décembre
- Dans ces conditions, les faits mentionnés dans l'extrait d'acte d'état civil produit par le requérant, au vu duquel sa carte consulaire et son passeport ont été établis, ne sauraient être regardés comme conformes à la réalité. Par suite, ni cet extrait d'acte de naissance, ni les autres pièces dont il se prévaut ne peuvent suffire à établir que le requérant était mineur de seize ans lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est ainsi sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, il n'est pas établi que la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
- En cinquième lieu, quelle que soit la richesse des liens scolaires, associatifs et professionnels noués par M. B..., célibataire et sans enfant, depuis son entrée sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour porte à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Dès lors que le refus de séjour est motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et examine les risques encourus par M. B... en cas de renvoi au Mali, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
- En second lieu, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. B... encourrait des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. C..., premier conseiller., - Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet
- Le rapporteur, T. C...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT03982 1