CETATEXT000042115190 J4_L_2020_07_000001904242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115190.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT04242, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT04242 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET ACTB M. Laurent LAINE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Redon agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser des provisions de 525 030, 62 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'immeuble qu'elle a fait édifier, de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention, de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise, deuxièmement, de condamner la société Brel Louis à lui verser une provision à parfaire de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, troisièmement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, et la société EDF ENR Solaire à lui verser une provision de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, quatrièmement, de condamner Me F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, et la société EDF ENR Solaire à lui verser une provision de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie, cinquièmement, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Agence Le Baron Gwénael, la société Oteis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas, Maître F... B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Brel Louis et la société Roquet à lui verser une somme provisionnelle de 35 472,83 euros au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise. Par une ordonnance n° 1803241 du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron Gwénael, la société Oteis, venue aux droits de la société Isateg Atlantique et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération, la somme provisionnelle de 525 030,62 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 1er), a condamné la société Brel Louis à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, assortie des intérêts et de leur capitalisation (article 2), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés EDF ENR, Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC, au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 3), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et la société EDF ENR, à verser à Redon Agglomération la somme provisionnelle de 1 440 euros TTC au titre des désordres portant sur les infiltrations dans la chaufferie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 4), a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 80 % et 20 % de la somme mentionnée à l'article 1er (article 5), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 80 % de la somme mentionnée à l'article 1er (Article 6 ), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis, à garantir la société EDF ENR à proportion, respectivement, de 85 % et 15 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 7), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à proportion de 85 % de la somme mentionnée à l'article 3 (article 8), Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir la société EDF ENR à proportion de 100 % de la somme mentionnée à l'article 4 (article 9), a condamné solidairement Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest ainsi que les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à verser à Redon Agglomération, à titre provisionnel, la somme totale de 35 472,83 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation (article 10), a condamné Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest à garantir les sociétés Le Baron Gwénael, O2C et Oteis à hauteur de 80 % du montant des frais et honoraires d'expertise judiciaire mentionnés à l'article 10 (article 11). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019, 19 mars 2020, 15 mai 2020, la société O2C, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; 2°) En conséquence de débouter Redon agglomération, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes de provision la visant et : - au titre des travaux en toiture : subsidiairement de condamner solidairement, ou à défaut, à proportion de leurs fautes respectives, la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Roquet, la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR Solaire et la société Saint-Gobain Pam à la garantir de toute condamnation éventuelle, dans la limite des devis validés par l'expert et de 8 735,68 euros HT ; à titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de la contribution à la dette, de fixer la quote-part de la société O2C à une somme ne pouvant excéder 3,4 % des condamnations et condamner, dans les mêmes conditions, les mêmes sociétés à la garantir de toute condamnation éventuelle ; - au titre des infiltrations dans le garage à vélos : subsidiairement de condamner la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas et la société Oteis, à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; très subsidiairement, de limiter à 81 euros TTC toute condamnation la concernant à ce titre ; - au titre des préjudices immatériels : de condamner in solidum la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR, la société Saint-Gobain Pam et la société Roquet à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; - au titre des frais d'instance et des frais d'expertise : subsidiairement, de condamner solidairement, ou à défaut à proportion de leurs fautes respectives, la société Le Baron Gwénael, la société Acoustibel, la société Toitures de l'Ouest en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., la société Bureau Veritas, la société Oteis, la société EDF ENR, la société Saint-Gobain Pam et la société Roquet à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; très subsidiairement, de limiter sa part contributive à 3,4% de ces frais et dépens et condamner tout succombant à la garantir de toute condamnation excédant ce montant ; 4°) de condamner Redon agglomération à lui verser la somme de 6 776 euros au titre du solde du marché ; subsidiairement, de déduire cette somme par compensation de toute condamnation la concernant ; 5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation invoquée à son encontre est sérieusement contestable ; elle ne peut être tenue solidairement ou conjointement responsable des dommages avec les locateurs d'ouvrage ; subsidiairement, si sa responsabilité est reconnue, une condamnation ne peut excéder sa quote-part de responsabilité ; subsidiairement le montant des travaux réparatoires ne peut excéder celui retenu par l'expert ; - s'agissant des infiltrations : ces dommages ayant fait l'objet de réserves à réception ils ne relèvent en principe que de la garantie de parfait achèvement, uniquement due par les entreprises Toitures de l'ouest et Roquet, ainsi que de la société EDF ENR qui doit répondre de la responsabilité contractuelle de la société Toitures de l'ouest ; la responsabilité contractuelle de la société O2C ne peut être engagée alors que sa principale mission dans le groupement de maîtrise d'oeuvre relevait de la mission organisation-pilotage-coordination contrairement aux sociétés Le Baron et Isateg (devenue Oteis) également en charge de la maitrise d'oeuvre mais majoritairement pour les missions direction des travaux et assistance aux opérations de réception, que le lien entre les défauts d'exécution relevés et le dommage d'infiltration n'est pas établi, que la société O2C a satisfait à toutes ses obligations tant à l'égard des entreprises, dont la société Toitures de l'ouest, que du maitre d'ouvrage ; si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Roquet, Bureau Veritas, pour partie responsable des dommages ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, et EDF ENR, dès lors qu'elle a rempli sa mission et que les responsabilités respectives de ces entreprises sont engagées ; la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action en garantie opposant les participants à l'exécution des travaux comme la société Saint-Gobain Pam ; à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation solidaire devait être prononcée, il conviendrait de limiter la responsabilité du groupement de maitrise d'oeuvre à 20 %, et au sein de cette part celle de la société exposante à 17 % conformément au tableau de répartition des honoraires au sein de ce groupement ; - s'agissant des infiltrations dans le garage à vélos : la société O2C ne peut être tenue pour responsable pour des manquements dans le cadre d'une mission où elle n'était pas investie ; si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Acoustibel et bureau Veritas et sa condamnation ne saurait excéder 81 euros ; - s'agissant des préjudices matériels : subsidiairement, seuls les devis validés par l'expert peuvent être pris en compte ; si sa responsabilité est reconnue sa condamnation ne saurait excéder 8 735,68 euros compte tenu notamment de sa quote-part de responsabilité dans le groupement de maitrise d'oeuvre ; les devis de Bretagne étanchéité conduisent à une amélioration indue de l'ouvrage ; aucune provision ne peut être mise à sa charge au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange alors que cette dépense contestable n'a pas été évoquée lors de l'expertise ; - s'agissant des préjudices immatériels : aucune provision ne peut être mise à sa charge à ce titre alors que cette dépense contestable n'a pas été évoquée lors de l'expertise ; - s'agissant des frais d'expertise : la société O2C n'est pas responsable des dommages liés : subsidiairement si sa responsabilité est reconnue elle sera garantie par les sociétés Toitures de l'ouest, Le Baron, Acoustibel, Bureau Veritas, EDF ENR et la société Saint-Gobain Pam ; sa condamnation ne saurait excéder 81 euros ; - elle est fondée à être payée par Redon agglomération du solde du marché ; subsidiairement cette somme viendra en réduction de son éventuelle condamnation. Par des mémoires enregistrés les 31 décembre 2019, 27 février 2020 et 19 mai 2020, la société Saint-Gobain Pam, représenté par Me H..., conclut au rejet des conclusions de la société O2C et demande de mettre à la charge des sociétés O2C et EDF ENR, et de toute partie défaillante, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes en garantie formées par la société O2C alors qu'elle n'avait pas de lien avec Redon agglomération et les autres sociétés appelées à la cause ; - subsidiairement, les moyens soulevés par la société O2C ne sont pas fondés ; - si elle devait être condamnée le montant de la provision ne saurait excéder 10 % de la provision qui serait accordée au titre de la réinstallation de deux amorces à bride. Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 17 mars 2020, la société Oteis, anciennement Isateg atlantis, représentée par Me K..., demande à la cour : 1°) de réformer partiellement l'ordonnance contestée et de rejeter en conséquence les conclusions présentées à son encontre par Redon agglomération et les autres parties à l'instance ; 2°) subsidiairement, de limiter la quote-part imputable au groupement de maitrise d'oeuvre et qu'alors la quote-part de la société Oteis n'excède pas 10 % et de condamner solidairement ou à défaut chacun pour ses parts, les sociétés Le Baron, Acoustibel, O2C, Roquet, Bureau Veritas, et Toitures de l'ouest à la garantir intégralement, de toute condamnation à son encontre, et en tout état de cause à proportion de 98 % ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Le Baron, Acoustibel, O2C, Roquet, Bureau Veritas, et Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur la société Elite insurance, à la garantir intégralement de toute condamnation à son encontre, et en tout état de cause à proportion de 98 % ; 4°) de mettre à la charge de Redon agglomération ou de toute autre partie succombante, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société O2C et Redon agglomération ne sont pas fondés alors notamment qu'elle était partie à un groupement conjoint et non solidaire. Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête et de toutes demandes des parties la visant, et demande de mettre à la charge de la société O2C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions de la requête la concernant, tant principales qu'au titre de l'appel en garantie, sont irrecevables faute de motivation des griefs de la société O2C à son endroit, qui ne pourraient en tout état de cause être discutés que devant le juge du fond ; les moyens soulevés par la société O2C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la société Le Baron Gwénael, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance contestée et de rejeter en conséquence les conclusions présentées à son encontre par Redon agglomération et les autres parties ; 2°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les condamnations au titre des infiltrations constatées en toitures et dans le local à vélos ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement ou à défaut chacune pour son fait les sociétés Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire, O2C, Oteis, Roquet et Bureau Veritas à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle à son encontre ; 4°) de rejeter les demandes de Redon agglomération et de toute autre partie au titre des frais d'expertise et des frais d'instance ; 5°) de mettre à la charge de Redon agglomération ou de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Redon agglomération et la société O2C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 17 mars et 12 juin 2020, la communauté d'agglomération Redon agglomération conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident et provoqué des sociétés Oteis, Le Baron et EDF ENR, et demande de mettre à la charge solidaire, ou à défaut chacun pour son fait, des sociétés Toitures de l'ouest, en la personne de son mandataire judiciaire, Le Baron Gwénael, Oteis, Acoustibel, O2C, Bureau Veritas, EDF ENR, Brel Louis et Roquet, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la société EDF ENR, représentée par Me J..., demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance contestée, en ce qu'elle retient sa responsabilité solidaire, qu'elle évalue le préjudice de Redon agglomération à 525 030,62 euros au titre des infiltrations à l'étage, à 3 600 euros au titre des infiltrations affectant le garage à vélo, à 1 140 euros au titre des infiltrations dans la chaufferie, et qu'elle décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie visant la société Saint-Gobain Pam ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête de Redon agglomération la concernant ; 3°) de condamner subsidiairement Me B... en qualité de liquidateur de la société Toiture de l'ouest, les sociétés Saint-Gobain Pam, Le Baron, O2C, Oteis, Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation à proportion des fautes retenues par l'expert pour ces sociétés ; 4°) de mettre à la charge de Redon agglomération et de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité solidaire d'EDF ENR n'est pas engagée au titre des infiltrations en sous face de la toiture terrasse, eu égard aux pièces contractuelles produites du lot n° 4 et à la commune intention des parties ; c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée écarte les demandes de provision présentées par Redon agglomération concernant les frais de vidange du bac de rétention d'eau, de la perte de production énergétique, des fissures en tête de cloison mais à tort qu'elle retient sa responsabilité au titre des désordres affectant le garage à vélo et la chaufferie en l'absence de solidarité entre les titulaires du lot n° 4 ; par suite l'action engagée contre EDF ENR était prescrite ; sa responsabilité n'est pas engagée au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu'elle n'a jamais participé aux travaux de réalisation des ouvrages à l'origine des divers désordres ; - la surévaluation des préjudices conduit à un enrichissement sans cause de Redon agglomération ; - subsidiairement, et en conséquence, elle sera intégralement garantie de toute condamnation par les locateurs d'ouvrage responsables des désordres, dont les sociétés Toiture de l'ouest, Saint-Gobain Pam, Le Baron, O2C, Oteis, Bureau Veritas sociétés au titre des infiltrations affectant l'étage ; c'est à tort que le premier juge a écarté l'appel en garantie mettant en cause la société Saint-Gobain Parm alors que le fondement de l'action en responsabilité engagée est de nature quasi-délictuelle ; c'est également à tort qu'il limite la responsabilité du groupement de maitrise d'oeuvre à 20 % contrairement à l'expert et fixe en conséquence la garantie dont peut se prévaloir EDF ENR ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, la société Acoustibel, représentée par la SCP E...-Dagorn, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de toutes les demandes des parties la visant, subsidiairement, à ce que la responsabilité de la maitrise d'oeuvre dans les infiltrations soit écartée, ou à tout le moins réduite. Elle soutient que les conclusions de la requête la concernant, tant principales qu'au titre de l'appel en garantie, sont irrecevables faute de motivation des griefs de la société O2C à son endroit ; les conclusions d'appel incident présentées à son encontre sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal et ne sont pas motivées ; subsidiairement la maitrise d'oeuvre ne devrait se voir imputer aucune responsabilité dans les infiltrations, ou à tout le moins pour une somme réduite, dès lors que ce désordre ne trouve son origine que dans une mauvaise exécution des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la société Acoustibel, de Me G..., représentant la société Bureau Veritas, de Me J..., représentant la société EDF ENR, de Me H..., représentant la société Saint-Gobain Pam, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Redon Agglomération. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.