CETATEXT000042115191 J4_L_2020_07_000001904630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115191.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT04630, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT04630 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent LAINE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 26 août 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1909353 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la régularité du jugement : - c'est à tort que sa convocation au guichet unique des demandeurs d'asile n'a pas été communiquée par l'administration ; en ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle le prive de son droit à un recours effectif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 10 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert de Mme B... et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'Espagne est désormais libérée de ses obligations de reprise en charge ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme E... B..., se disant ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, déclare être entrée irrégulièrement le 10 avril 2019 en France où elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin
- La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, ses empreintes digitales ayant été relevées en Espagne le 25 janvier
- Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 18 juin 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles d'une demande de transfert, lesquelles ont donné leur accord explicite le 24 juin
- Par deux arrêtés du 26 août 2019 le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B... à ces autorités et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 5 septembre 2019, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement :
- Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication, par l'administration, de sa convocation au guichet unique pour les demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel document, s'il existait, était en possession de la préfecture et non de sa destinataire, et qu'au surplus sa production aurait même été utile à la solution du litige. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de son office que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas demandé la communication de ce document. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de transfert :
- Au termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
- /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " et l'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme B... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de ce tribunal du 4 septembre 2019 et il n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de Mme B.... Le litige ayant perdu son objet, ainsi que le soutient le préfet intimé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 4 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 26 août
- En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant reçu application, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions contre cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 août 2019 décidant de l'assigner à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 4 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. A..., président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet
- Le président de chambre, rapporteur, L. A... L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, T. Jouno La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04630