CETATEXT000042115192 J4_L_2020_07_000001904668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115192.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT04668, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT04668 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen. Par un jugement n° 1909420 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 4 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert viole l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'information mentionnée par cet article ne lui a pas été donnée dès sa présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié ; il en va de même de l'article 17 de ce règlement dès lors qu'il n'a pas pu avoir accès à la procédure d'asile lors de son dernier séjour en Italie ; - la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale. Par des mémoires, enregistrés le 7 février 2020 et le 26 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant soudanais né le 5 avril 1994, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2019. La consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie. Dans ces conditions, le préfet a saisi les autorités italiennes le 18 juin 2019 d'une demande de prise en charge, laquelle a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E... à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 4 septembre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. E... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 17 juin 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en arabe soudanais, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 7. En l'espèce, si le requérant soutient que, lors de précédents séjours en Italie, il ne disposait d'aucun hébergement et qu'il n'a pu présenter une demande d'asile dans cet Etat, ces affirmations, qui ne sont pas assorties de précisions, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Dans ces circonstances, et compte tenu de la date de l'arrêté de transfert contesté, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'instruire la demande d'asile de l'intéressé en France. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. E... ne peut être fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Italie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020. Le rapporteur, T. A...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT04668 1