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19NT04875

CETATEXT000042115195 J4_L_2020_07_000001904875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115195.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT04875, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 19NT04875 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROULLEAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1912633 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912633 du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et sa demande dirigée contre l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 8 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle ne parle pas l'espagnol ; elle est enceinte de trois mois avec les complications conséquentes ; tout trajet par voie aérienne est incompatible avec sa grossesse ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; elle est en couple depuis son arrivée sur le territoire français avec un compatriote en attente de régularisation de sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C... A..., ressortissante guinéenne née en mars 1998, est entrée en France en août
  3. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 septembre
  4. Par une décision du 8 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé uniquement l'obligation de pointage prononcée par l'arrêté du 8 novembre 2019 portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Sur l'étendue du litige :
  5. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
  6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
  7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
  8. La requête de Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Espagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement du tribunal administratif, intervenue le 26 novembre 2019, et n'a pas été interrompu par l'appel de Mme A.... En l'absence de toute prolongation régulière, il est donc expiré depuis le 26 mai
  9. A la date de lecture du présent arrêt, la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande de protection de Mme A.... Les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
  10. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu en revanche de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  11. Mme A... doit être regardée comme invoquant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence un unique moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du même jour portant transfert auprès des autorités espagnoles.
  12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  13. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
  14. Si Mme A... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n'apporte cependant aucune précision ni aucun document de nature à établir l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, alors que ce dernier pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
  15. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  16. Si Mme A... invoque sa relation avec M. D..., un compatriote né en juillet 1990, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de cette relation alors qu'elle indique n'avoir noué celle-ci qu'après son entrée en France en août
  17. Elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir la continuité de cette relation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  19. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
  20. Si Mme A... invoque son état de grossesse, il ressort des pièces médicales produites que sa grossesse avait débuté en août 2019 et elle n'était dès lors enceinte que de trois mois à la date de la décision de transfert contestée. En outre, les examens réalisés à la fin du mois d'octobre 2019 n'ont montré aucune anomalie ni aucune complication particulière de la grossesse de l'intéressée. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A... était enceinte à la date de la décision contestée ne permet pas d'établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a uniquement annulé l'obligation de pointage qui assortissait la décision portant assignation à résidence et n'a pas annulé cette dernière décision. Sur les frais liés au litige :
  22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  23. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d'annulation de la décision du 8 novembre 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet
  24. La rapporteure, M. E...Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT04875 1

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