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20NT00108

CETATEXT000042115196 J4_L_2020_07_000002000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115196.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 20NT00108, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANTES 20NT00108 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DELILAJ M. Laurent LAINE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2019 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé leurs transferts aux autorités espagnoles, d'autre part, les a assignés à résidence. Par un jugement n°1906079, n°1906085 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 20NT00113, enregistrée le 11 janvier 2020, M. I... E..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2019 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2019 décidant son transfert en Espagne et l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la régularité du jugement : il est irrégulier en ce que les principes du contradictoire et du droit de la défense ont été méconnus dès lors que le mémoire en défense du préfet n'a été communiqué que vingt minutes avant le début de l'audience ; - faute de traduction les documents produits par l'administration relatifs au délai de saisine de l'Espagne devaient être écartés de la procédure ; en ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - la fiche Eurodac communiquée est incomplète en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de la personne dont les empreintes ont été relevées et les résultats des recherches effectuées ; - c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation que la France a sollicité la reprise de M. E... sur le fondement du

  1. b)de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Espagne ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement cité du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en raison d'un risque de renvoi en Syrie s'il a été statué sur sa demande d'asile ; - l'arrêté est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence de proches sur le territoire français et de la naissance de sa fille en France le 9 octobre 2019 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. II. Par une requête n° 20NT00108, enregistrée le 11 janvier 2020, Mme D... E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2019 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2019 décidant son transfert en Espagne et l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées pour les motifs exposés dans la requête n° 20NT00113 de son conjoint. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 janvier 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 20NT00108 et n° 20NT00113 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. 2. M. et Mme E..., ressortissants syriens, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs, le 1er octobre 2019, selon leurs déclarations, et ont sollicité l'asile le 6 novembre suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que leurs empreintes avaient été relevées en Espagne comme demandeurs d'asile, une demande de transfert a été adressée le 8 novembre 2019 aux autorités espagnoles, qui l'ont acceptée le 12 novembre 2019. Par un jugement n°s 1906079-1906085 du 13 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 décembre 2019, par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur transfert en Espagne et les a assignés à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". 4. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2020. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...).". 6. Il est constant que M. et Mme E... et leur conseil n'ont eu connaissance que vingt minutes avant l'audience du 9 décembre 2019 des écritures en défense produites par la préfète d'Ille-et-Vilaine en réponse à leurs demandes. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ce temps a permis au conseil des requérants de prendre connaissance du mémoire et de préparer sa réplique. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a alors pas, compte tenu du très bref délai dont il disposait pour statuer en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Le jugement attaqué n'est, ainsi, pas entaché d'irrégularité. 7. En second lieu, les informations concernant M. et Mme E... relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue par le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été renseignées en langue anglaise, comme l'autorise le règlement d'application du règlement n° 604/2013, qui indique que les États membres déterminent entre eux la langue de communication. Si M. et Mme E... soutiennent que ces documents devaient être écartés des débats devant le tribunal en l'absence de traduction, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit toutefois au juge de tenir compte d'un document rédigé dans une langue autre que le français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'a pas écarté ces documents des débats. 8. En troisième lieu, par un arrêté du 8 novembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 15 novembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. A... B..., membre du pôle régional contentieux, pour signer, en l'absence de M. G..., responsable du pôle, notamment les mémoires en défense présentés devant les juridictions administratives concernant le contentieux des étrangers. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les écritures en défense présentées devant le premier juge étaient irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : 9. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions préfectorales contestées sont intervenues après constat, par la direction de l'asile du ministère de l'intérieur français, de l'identité entre les relevés d'empreintes effectués en France et ceux réalisés en Espagne. Ces documents comprennent notamment les numéros de référence de chacun de ces relevés, ainsi que les dates auxquelles ils ont été effectués en Espagne. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues au vu de documents incomplets. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :/ (...)
  2. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  3. c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...)". 11. M. et Mme E... soutiennent que les décisions de transfert contestées, intervenues sur le fondement du
  4. b)de l'article 18 du règlement n° 604/2013, sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'ils n'ont pas sollicité l'asile en Espagne. Cependant cette affirmation est démentie par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes des demandeurs d'asile et celles collectées sur le système central informatisé, confirmée comme au cas d'espèce par l'accord des autorités de l'Etat sollicité. Une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il résulte des déclarations mêmes des intéressés qu'ils sont bien passés par l'Espagne et que leurs empreintes y ont été relevées avant d'entrer en France. Enfin, il n'est pas établi d'incohérence entre les dates de relevé d'empreintes en Espagne et la naissance de leur dernière enfant en France le 9 octobre 2019 alors que les fiches décadactylaires du couple font état de demandes d'asile faites en Espagne les 20 et 23 août 2019. Par suite, l'erreur de droit alléguée ne peut qu'être écartée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme E... sont en cours d'examen en Espagne. Or il n'est pas établi que ces demandes seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient exposés au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que les décisions de transfert méconnaîtraient ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale (...). ". 15. M. et Mme E... font état du jeune âge de leur fille née en octobre 2019, de la présence de leurs deux autres enfants nées en 2015 et 2016, et de celle d'un membre de leurs fratries respectives séjournant en France. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence de liens personnels d'une intensité telle que la préfète, en n'appliquant pas les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Ces mêmes éléments ne caractérisent pas une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France et donc l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfète en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France les demandes d'asile des intéressés en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En denier lieu, il résulte des points 9 à 16 du présent arrêt que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence, de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités espagnoles. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 décembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. et Mme E.... Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. C..., président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme H..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020. Le président de chambre, rapporteur, L. C... L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, T. Jouno La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00108,20NT00113

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