CETATEXT000042115201 J5_L_2020_07_000001801390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115201.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 18NC01390, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 18NC01390 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ JASPER AVOCATS M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à lui verser, à titre provisionnel, les sommes qu'il demande en réparation des préjudices consécutifs à cette contamination. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, mise en cause, a demandé à ce tribunal de condamner l'ONIAM à lui rembourser les prestations servies à la victime d'un montant provisoire de 148 828,78 euros et de réserver ses droits pour les prestations non encore connues. Par un jugement avant dire droit n° 1402871 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale, condamné l'ONIAM à verser à M. B... une provision de 10 000 euros et rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Par un mémoire, déposé après le dépôt du rapport d'expertise, M. B... a demandé au tribunal administratif de condamner l'ONIAM à lui verser la somme globale de 862 312,45 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1402871 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à M. B... une somme de 122 876 euros, avant déduction de la provision éventuellement versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 tenant compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts, de la date du versement effectif de la provision, d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros et enfin rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2018 et le 10 décembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du 1er mars 2018 en ramenant la somme de 53 786 euros accordée à M. B... en réparation du préjudice professionnel qu'il a subi à la suite de sa mise en invalidité à 19 710,04 euros ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - le tribunal aurait dû appliquer le taux d'imputabilité à l'hépatite C de 50 % aux pertes de gains professionnels réellement subies par M. B... postérieurement à sa mise en invalidité. - la perte de gains professionnels réellement subie de la mise en invalidité jusqu'à l'âge de la retraite, soit 65 ans, s'élève à la somme de 19 710,04 euros ; - la perte de pension de retraite a été indemnisée par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle ; le requérant n'a pas contesté cette indemnisation. Par des mémoires d'appel incident, enregistrés le 13 juillet 2018, le 23 juillet 2019, le 1er août 2019 et le 17 décembre 2019, M. D... B..., représenté par la Selarl Coubris, Courtois et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) de réformer le jugement du 1er mars 2018 en portant la somme de 53 786 euros que le tribunal lui a accordée au titre de la perte de gains professionnels après sa mise en invalidité à 498 777,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du recours amiable auprès de l'ONIAM ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la perte de gains professionnels postérieure à sa mise en invalidité doit être calculée sur la base de l'euro de rente viager pour intégrer la perte de droits à pension qui n'a pas été indemnisée par le tribunal ; - la perte de gains professionnels postérieure à sa mise en invalidité s'élève à la somme de 588 533,57 euros ; - la réparation de la perte de gains professionnels doit être intégrale dès lors que l'hépatite C est la cause directe, certaine et exclusive de sa mise en invalidité ; - le tribunal n'a pas indemnisé de perte de droits à la retraite ; le préjudice à ce titre est évident dès lors qu'il n'a pas eu d'augmentation de salaires, ni de salaires sur lesquels cotiser ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., atteint d'une aplasie médullaire avec leucopénie et anémie, a reçu, à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, des transfusions sanguines entre 1982 et
- Le 10 octobre 1995, des examens biologiques ont mis en évidence la présence d'anticorps anti-VHC, marqueurs du virus de l'hépatite C. Après une phase de rémission à la suite d'une trithérapie administrée en 2005, l'intéressé a rechuté en
- Compte tenu de son état de santé, il a été licencié en 2012 puis placé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en invalidité à compter du 1er avril
- Le 27 juin 2013, M. B... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'enquête réalisée auprès de l'établissement français du sang a révélé que le test de contrôle du donneur de l'un des lots transfusés au requérant s'était avéré positif au VHC. Le 1er avril 2014, l'ONIAM a alors proposé une indemnisation provisionnelle que M. B... a refusée. Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale, condamné l'ONIAM à verser à M. B... une provision de 10 000 euros et rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. A la suite du dépôt du rapport d'expertise du 29 juin 2017, ce même tribunal a, par un jugement du 1er mars 2018, condamné l'ONIAM à verser à M. B... une somme de 122 876 euros, mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de M. B....
- L'ONIAM demande à la cour de réformer ce jugement du 1er mars 2018 en ramenant la somme de 53 786 euros accordée à M. B... au titre des pertes de revenus professionnels qu'il a subies à la suite de sa mise en invalidité à 19 710,04 euros.
- M. B..., par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer ce jugement en portant la somme de 53 786 euros que le tribunal lui a accordée en réparation du préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels postérieurement à sa mise en invalidité à 498 777,65 euros. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les pertes de gains professionnels subies postérieurement au 1er avril 2013, date de mise en invalidité de M. B... :
- M. B... fait valoir que, pour tenir compte de la minoration de ses droits à pension de retraite, le tribunal aurait dû capitaliser la perte annuelle de revenus en lui appliquant un coefficient de rente viagère au lieu d'arrêter son préjudice à la date prévisionnelle de son départ à la retraite estimée au 21 septembre 2021, soit à l'âge de 65 ans. Toutefois, compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de M. B..., qui était âgé de 61 ans à la date du jugement attaqué, il appartenait au tribunal d'indemniser, comme il l'a fait, de manière distincte la perte de revenus subie par l'intéressé jusqu'à l'âge auquel, en l'absence de la contamination, il aurait pris sa retraite et la perte éventuelle de droits à pension subie, le cas échéant, par l'intéressé postérieurement à sa mise à la retraite. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il convient d'appliquer un taux de capitalisation viager pour déterminer la perte de revenus future afin d'inclure la perte de droits à pension de retraite.
- Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de paie produite par M. B..., qu'antérieurement à la cessation de son activité d'agent commercial, il percevait un salaire net mensuel de 1 928 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, né le 21 septembre 1986, a été admis à la retraite à compter du 1er octobre 2018, à l'âge de 62 ans, soit à une date antérieure à la date prévisionnelle retenue par les premiers juges. Ainsi, la perte de revenus qu'il a subie au cours de la période du 1er avril 2013 au 1er octobre 2018, date de son admission à la retraite, s'élève à la somme de 127 248 euros (66 mois*1 928 euros). Il est constant que, compte tenu de la réduction de plus de deux tiers de la capacité de travail de M. B..., la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er avril
- Il ressort du décompte de débours, établi par cette caisse le 2 novembre 2018, qu'au cours de cette période, M. B... a perçu une pension d'invalidité dont les arrérages échus au 1er octobre 2018, date à laquelle la pension de retraite s'est substituée à la pension d'invalidité, s'élevaient à la somme de 89 755,92 euros. La perte réelle de revenus de M. B... s'établit donc à la somme de 37 492, 08 euros.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la mise en invalidité de M. B... n'est que partiellement imputable à l'hépatite C, dès lors que l'intéressé souffrait également d'un rhumatisme psoriasique et d'apnées du sommeil qui ont aussi été à l'origine de sa mise en invalidité, sans que l'expert ait pu déterminer la part respective de chacune des pathologies dans ce placement en invalidité. Le tribunal administratif a estimé que les pertes de revenus subies par M. B... à compter de sa mise en invalidité étaient imputables à l'hépatite C à concurrence de 50 %. Si M. B... conteste ce taux en faisant valoir que les pertes de revenus postérieures à sa mise en invalidité sont exclusivement imputables à l'hépatite C, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le taux d'imputabilité à l'hépatite C de 50 % retenu par le tribunal. La perte de revenus imputable à l'hépatite C subie par M. B... entre le 1er avril 2013 et le 1er octobre 2018 doit, par suite, être évaluée à la somme de 18 746,04 euros.
- L'ONIAM est, dès lors, fondé à demander que l'indemnité de 53 786 euros que le tribunal administratif a mise à sa charge au titre des pertes de revenus postérieures à la mise en invalidité soit ramenée à la somme qu'elle demande de 19 710,04 euros. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à titre principal ou subsidiaire, que l'indemnisation qui lui a été accordée à ce titre soit rehaussée.
- Le tribunal administratif a jugé que M. B... n'avait pas établi la réalité d'une perte de pension de retraite. En admettant même que l'intéressé soit regardé comme contestant ce motif en appel, M. B..., en se bornant à soutenir que la pension de retraite est calculée sur les derniers salaires qui auraient nécessairement augmenté s'il avait continué à travailler, n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de ce chef de préjudice.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge la somme globale de 122 876 euros en réparation des préjudices subis par M. B... du fait de sa contamination par l'hépatite C, cette somme devant être ramenée à 88 800,04 euros. M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif au titre de la perte de gains professionnels doit être rehaussée et qu'il doit être indemnisé pour une perte de pension de retraite. Sur les dépens :
- En l'absence de contestation du jugement attaqué sur ce point, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 29 septembre
- Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La somme globale de 122 876 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... est ramenée à 88 800,04 euros. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. N° 18NC01390 6 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.