CETATEXT000042115205 J5_L_2020_07_000001801699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115205.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 18NC01699, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 18NC01699 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ M & R AVOCATS M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies ayant justifié son arrêt de travail du 5 mars au 15 avril
- Par un jugement n° 1506349 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 et a enjoint à la région Grand Est, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies ayant justifié l'arrêt de travail du 5 mars au 15 avril 2015 et de rétablir Mme E... dans ses droits. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 novembre 2018 et 22 mars 2019, la région Grand Est, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506349 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme E... ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité faute d'avoir été signé par les magistrats compétents ; - la demande de première instance est irrecevable, dès lors que, d'une part, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et, d'autre part, elle est dirigée contre une décision présentant le caractère d'un acte informatif ne faisant pas grief ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; - les allégations de Mme E... concernant le comportement vexatoire et inadapté à son égard du chef de cuisine et du gestionnaire du lycée, ainsi que ses mauvaises conditions de travail et d'hygiène, sont entachées d'inexactitude matérielle ; - aucun événement soudain ou particulier ne permet, en l'espèce, de caractériser l'accident de service, dont se prévaut l'agent ; - Mme E... a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie en raison du non-respect par l'intéressée des consignes de travail fixées pour la réalisation des tâches de nettoyage qui lui étaient assignées ; - de nombreuses réunions entre les agents du service et le personnel dirigeant ont été organisées afin d'apaiser la situation ; - l'administration n'était pas tenue de suivre l'avis du médecin expert agréé du 21 mai 2015 ; - elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître, à la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme du 17 septembre 2015, l'imputabilité au service de l'accident du 5 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2018, Mme A... E..., représentée par Me D..., doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région Grand Est de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la région Grand Est ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 2017 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la région Grand Est. Considérant ce qui suit :
- Adjointe technique des établissements d'enseignement de première classe, Mme A... E... a exercé des fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein du lycée " Valentin Metzinger " de Saint-Avold du 27 décembre 2005 au 24 août 2015, date à laquelle elle a été affectée, pour nécessité de service, sur un poste équivalent et dans la même commune, au lycée " Charles Jully ". Après avoir fait parvenir à la région Lorraine une déclaration d'accident de service datée du 27 février 2015 pour des faits de " harcèlement professionnel répétitif et quotidien subi depuis six mois ", elle a été placée en arrêt de travail du 5 mars au 15 avril 2015 en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère et d'un syndrome d'épuisement professionnel. A la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme du 17 septembre 2015, le président du conseil régional de Lorraine, par un arrêté du 7 octobre 2015, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces pathologies. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre
- La région Grand Est relève appel du jugement n° 1506349 du 17 avril 2018, qui annule cet arrêté et enjoint à la collectivité, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies ayant justifié l'arrêt de travail du 5 mars 2015 et de rétablir, en conséquence, Mme E... dans ses droits. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
- Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. La circonstance que l'expédition de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
- En premier lieu, il résulte des termes de la demande de première instance de Mme E..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 2015, que celle-ci a entendu contester, non pas la lettre du 7 octobre 2015 l'informant du sens de l'avis rendu par la commission de réforme à l'issue de sa séance du 17 septembre 2015, mais l'arrêté DPR-NT n° 2015-10225 du même jour portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident. Par suite, la région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de l'intéressée, en tant qu'elles seraient dirigées contre un acte informatif ne faisant pas grief, doivent être rejetées pour irrecevabilité.
- En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
- En deuxième lieu, il résulte également des termes de la demande de première instance que Mme E... doit être regardée comme contestant l'arrêté du 7 octobre 2015 au motif que le président du conseil régional de Lorraine, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies ayant justifié son arrêt de travail du 5 mars au 15 avril 2015, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueilli. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
- Aux termes de l'article 57 de la loi la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article
- / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ".
- Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
- Mme E... fait valoir que les troubles psychiatriques ayant justifié son arrêt du travail du 5 au 15 avril 2015 ont été causés par le comportement à son égard du chef de cuisine et du gestionnaire, nouvellement arrivés au lycée " Valentin Metzinger " à compter de la rentrée scolaire 2014-
- Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats un courrier du 29 septembre 2014, adressé respectivement au gestionnaire et à la proviseure de l'établissement, au président du conseil régional et à une organisation syndicale, faisant état de la souffrance au travail de l'ensemble du personnel de la demi-pension. Elle produit aussi deux comptes rendus rédigés par ses soins, dans lesquels elle décrit les agissements vexatoires ou inappropriés de sa hiérarchie et la dégradation de ses conditions de travail, ainsi que le témoignage d'un cuisinier attestant de ses relations professionnelles très difficiles avec le chef de cuisine lors d'une précédente affectation de celui-ci. Par ailleurs, Mme E... se prévaut de trois certificats médicaux de son médecin traitant, datés des 2 et 5 mars 2015, dont il résulte qu'elle souffre d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel aux problèmes conflictuels professionnels ", de l'avis d'un médecin psychiatre du 23 mars 2015 prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2015 pour " burn out " et d'un courrier de ce même médecin psychiatre du 18 mai 2015 constatant sa " souffrance dépressive anxieuse proprement réactionnelle " et estimant que " l'aptitude à son emploi actuel est sérieusement compromise ". Il est constant, en outre, que le rapport de synthèse des événements et des actions entreprises en vue de régler à l'amiable les conflits existants au sein du service en cause, établi le 25 mars 2015 par le Pôle des ressources humaines de la région Lorraine, relève expressément que l'intéressée et une collègue montraient des signes de souffrance lors des entretiens individuels de médiation du 6 novembre
- Enfin, il résulte du rapport du 14 octobre 2015 de l'expertise médicale, effectuée le 21 mai 2015 à la demande de la collectivité, que Mme E... ne présente pas d'antécédent psychiatrique particulier, ni de structure de personnalité pathologique, et qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif d'intensité sévère réactionnel à un conflit professionnel et en lien total avec celui-ci. Ni la circonstance que cet agent a, le 7 janvier 2015, à la suite d'une altercation avec le chef de cuisine, menacé de porter plainte contre celui-ci, la proviseure du lycée et la région, ni les éléments contenus dans le rapport de synthèse du 25 mars 2015, ni les reproches qui lui sont adressés par le gestionnaire et le chef de cuisine dans un rapport d'incident et un courriel du 24 février 2015 ne sont de nature à détacher du service les troubles psychiatriques dont souffre la défenderesse, laquelle, au demeurant, a donné entière satisfaction dans son travail au cours des années 2011 à 2014 et 2016 à 2017, ainsi qu'il ressort de ses évaluations professionnelles annuelles. Dans ces conditions, à supposer même qu'aucun événement particulier ou soudain ne permette de caractériser un accident du travail et alors que la commission de réforme, dont il n'est pas contesté qu'elle ne comprenait que deux médecins généralistes, a émis un avis défavorable sur ce point à l'issue de sa séance du 17 septembre 2015, les pathologies ayant justifié l'arrêt de travail du 5 mars au 15 avril 2015 doivent être regardées comme imputables au service.
- Il résulte de tout ce qui précède que la région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 et a enjoint à la collectivité, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies ayant justifié l'arrêt de travail du 5 mars 2015 et, en conséquence, de rétablir Mme E... dans ses droits. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au rejet de la demande de première instance ne peuvent elles aussi qu'être rejetées. Sur les frais de justice :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la région Grand Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la défenderesse de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la région Grand Est est rejetée. Article 2 : La région Grand Est versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Grand Est et à Mme A... E.... N° 18NC01699 3 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.