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18NC02605

CETATEXT000042115214 J5_L_2020_07_000001802605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115214.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 18NC02605, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 18NC02605 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ALCIAT-JURIS M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union départementale CGT-FO de l'Yonne a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne - Franche-Comté en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de l'Yonne. Par un jugement n° 1800616, 1800617, 1800618 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2020, l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800616, 1800617, 1800618 du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne - Franche-Comté en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de l'Yonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit commise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui, en retenant l'Union nationale des syndicats autonomes parmi les six organisations syndicales autorisées à désigner un représentant sans porter une réelle appréciation sur la représentativité de ce syndicat, s'est cru, à tort, lié par le seuil énoncé à l'article R. 2234-1 du code du travail ; - la décision en litige, qui retient l'Union nationale des syndicats autonomes parmi les organisations syndicales autorisées à désigner un représentant, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence de représentativité prévue à l'article L. 2234-5 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à l'Union nationale des syndicats autonomes, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 9 février 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne - Franche-Comté a dressé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel et autorisées, en cette qualité, à désigner un représentant au sein des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation des départements concernés, en application des articles L. 2234-5 et R. 2234-2 du code du travail. L'union départementale CGT-FO de l'Yonne a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2018 en tant qu'elle autorise l'Union nationale de syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire de l'Yonne. La requérante relève appel du jugement n°1800616, 1800617, 1800618 du 25 juillet 2018 en tant qu'il rejette sa demande. Sur la régularité du jugement :
  2. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique du 15 juin 2018, l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne a invoqué devant les premiers juges un moyen tiré de l'erreur de droit, en faisant valoir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a retenu l'Union nationale des syndicats autonomes parmi les six organisations syndicales autorisées à désigner un représentant sans porter une réelle appréciation sur la représentativité de ce syndicat, s'est cru, à tort, lié par le seuil énoncé à l'article R. 2234-1 du code du travail. Le tribunal administratif de Besançon ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne devant le tribunal administratif de Besançon. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2234-4 du code du travail : " Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2234-5 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire ; 2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département. ". Aux termes de l'article L. 2234-6 du même code : " L'observatoire exerce les missions suivantes : 1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ; 2° Il est saisi par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation ; 3° Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2234-1 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : - jusqu'à six membres représentants des salariés ; - jusqu'à six membres représentants des employeurs. ". Aux termes de l'article R. 2234-2 du même code : " Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel. ".
  4. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2234-5 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner un représentant au sein d'un observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité, et notamment de l'ancienneté, des effectifs et de l'audience. Le principe général de représentativité implique notamment que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège. Ainsi, dans le cas d'un organisme départemental, il appartient à l'autorité administrative de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction notamment de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau départemental.
  5. D'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne - Franche-Comté ne pouvait, en tout état de cause, attribuer à chacune des organisations syndicales retenues, quel qu'en soit le nombre, qu'un seul siège au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de l'Yonne. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, spécialement des visas de la décision en litige du 9 février 2018, que l'autorité administrative s'est fondée, pour apprécier la représentativité de l'Union nationale des syndicats autonomes, sur les résultats des élections professionnelles organisées dans les entreprises d'au moins onze salariés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, sur ceux du scrutin organisé en décembre 2016 visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et des employés à domicile et sur ceux des élections à la chambre départementale d'agriculture de janvier
  6. Elle fait également valoir, sans être contredite, avoir consulté le responsable de l'unité territoriale de l'Yonne, dont elle vise la proposition dans sa décision, afin de déterminer si des éléments factuels concernant l'activité de l'Union nationale des syndicats autonomes dans le département concerné étaient susceptibles de faire obstacle à sa désignation comme organisation syndicale représentative. Contrairement aux allégations de la requérante, le directeur régional, qui était en droit d'arrêter, le cas échéant, une liste de six organisations syndicales représentatives par département, n'avait pas à faire application des critères de représentativité énoncés aux articles L. 2121-1 et suivants du code du travail, qui ne s'appliquent pas au présent litige. Dans ces conditions, l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne - Franche-Comté se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la représentativité des organisations syndicales autorisées à désigner un représentant au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de l'Yonne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
  7. En second lieu, il est constant que l'Union nationale des syndicats autonomes a obtenu, lors des dernières élections professionnelles dans le département de l'Yonne, 4,62 % des suffrages exprimés, ce qui la classe au sixième rang des organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix. Si la requérante fait valoir que l'Union nationale des syndicats autonomes ne serait pas représentative dans les secteurs d'activité les plus générateurs d'emplois sur le plan local, tels que les secteurs du commerce, des services, de l'industrie, du bâtiment ou encore de l'hôtellerie-restauration, il est constant que les résultats par secteur d'activité figurant dans les tableaux joints à la requête présentent un caractère national et ne permettent pas d'apprécier la représentativité au niveau interprofessionnel départemental de cette organisation syndicale. Au demeurant, il résulte de ces mêmes tableaux que l'Union nationale des syndicats autonomes a obtenu des voix dans la plupart des secteurs d'activité, avec une audience nationale parfois supérieure à 8 % dans certains domaines relevant des services (banques et assurances, professions médicales et paramédicales, transports, tourisme), du commerce de détail (habillement, boucherie, charcuterie, poissonnerie, coiffure, parfumerie, quincaillerie, fleuristerie, horlogerie, bijouterie), du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés) et de l'industrie (pharmacie, engrais, verre, pétrole, maintenance, assainissement). Dans ces conditions et alors même que l'Union nationale des syndicats autonomes ne participerait pas au dialogue social au niveau national, qu'elle ne siègerait pas dans certains organismes sociaux et que le pourcentage total des voix obtenues n'atteint pas le seuil de 8 % des suffrages exprimés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Bourgogne - Franche-Comté a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'elle justifiait au niveau interprofessionnel départemental d'une représentativité suffisante pour siéger au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social du département de l'Yonne.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que l'union départementale CGT-FO de l'Yonne n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2018 en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de l'Yonne. Par voie de conséquence, les conclusions de la demande à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1800616, 1800617, 1800618 du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale CGT-FO de l'Yonne, à l'Union nationale des syndicats autonomes et à la ministre du travail. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne - Franche-Comté. N° 18NC02605 2 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.

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