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19NC00068

CETATEXT000042115221 J5_L_2020_07_000001900068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115221.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC00068, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC00068 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ RICHARD M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a prononcé son exclusion pour inaptitudes théoriques et pratiques au cours de la scolarité. Par un jugement n° 1706439 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. G... F..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1706439 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ; 3°) d'annuler la décision de la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 24 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la directrice de l'Institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville s'est crue à tort liée par l'avis du conseil technique du 21 novembre 2017 ; - elle est également entachée une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019, modifiée le 7 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour M. F... et de Me A... pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Considérant ce qui suit :
  3. Inscrit à l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, M. G... F... a été admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant. Après une première année de formation, l'intéressé a été contraint, au vu de ses résultats, de redoubler son année. A l'issue d'un stage qui s'est déroulé du 3 octobre au 9 novembre 2017 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le requérant a été convoqué par la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants, qui l'a informé de la réunion prochaine du conseil technique en vue du prononcé éventuel d'une exclusion pour inaptitude. Le conseil technique s'étant prononcé, le 21 novembre 2017, en faveur d'une telle mesure, la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par une décision du 24 novembre 2017, a prononcé l'exclusion de l'intéressé pour " inaptitudes théoriques et pratiques au cours de la scolarité ". Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre
  4. Il relève appel du jugement n° 1706439 du 14 novembre 2018, qui rejette sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 11 janvier 2019, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, modifiée par une décision du 7 juillet
  6. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement :
  7. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par la présidente de la formation de jugement, par la rapporteure et par le greffier d'audience. La circonstance que l'expédition de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  9. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur d'un institut de formation paramédical met fin à la scolarité d'un étudiant en raison de ses insuffisances théoriques ou pratiques ne constitue pas une sanction, nonobstant l'indication erronée, dans la décision attaquée, selon laquelle la mesure prononcée à l'encontre de M. F... constituerait une sanction. Cette décision n'est pas au nombre des décisions dont le code des relations entre le public et l'administration ou un texte particulier imposeraient la motivation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige dresse, dans ses motifs, la liste précise et détaillée des différents faits reprochés à M. F.... Elle se réfère à l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005, relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, et précise les conditions dans lesquelles s'est déroulée la réunion du conseil technique du 21 novembre 2017 et le sens de l'avis qui en est résulté. Ainsi, contrairement aux allégations du requérant, l'autorité administrative ne s'est pas contentée d'une motivation par référence, mais a pris soin d'énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, elle n'était pas tenue d'incorporer ou d'annexer à sa décision l'avis du conseil technique du 21 novembre
  10. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant : " Le directeur de l'institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. / Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation. / (...) ".
  12. Contrairement aux allégations de M. F..., il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants, qui a pu légalement s'en approprier les termes, se serait estimée à tort liée par l'avis du conseil technique du 21 novembre
  13. La seule circonstance que la décision en litige porte la mention erronée " Objet : décision du conseil technique " ne suffit pas à démontrer que l'autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation et entaché la mesure d'exclusion litigieuse d'incompétence négative. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
  14. En troisième lieu, il est constant que M. F..., eu égard à ses résultats, a été ajourné en juillet 2017 à l'issue de sa première année de formation et qu'il a été contraint de redoubler son année. Il ressort des motifs de la décision en litige que l'autorité administrative reproche à l'intéressé des inaptitudes théoriques et pratiques dans l'exercice de la profession d'aide-soignant. Elle relève en particulier, lors des stages effectués au cours de l'année 2016-2017, un manque de connaissances, de raisonnement et de discernement, ainsi que des difficultés de compréhension et d'analyse des situations de soins, qui sont préjudiciables à la sécurité des patients. Il résulte enfin du rapport du 30 octobre 2017, établi par la cadre de santé à propos du stage effectué par M. F..., lors de son année de redoublement et après dix mois de formation, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 9 octobre au 3 novembre 2017, que l'intéressé a, dès les premiers jours, multiplié des comportements non professionnels et inappropriés, caractérisés par une mise en danger des patients, une insuffisance dans la connaissance des techniques de soins, une communication inadaptée avec une patiente, une précipitation constante entraînant une absence d'implication et d'aboutissement des soins, des difficultés de compréhension et d'assimilation des pathologies et du vocabulaire médical commun et un manque de concentration. Ces difficultés ont persisté malgré la fixation de nouveaux objectifs et l'instauration d'un suivi spécifique, conduisant la cadre de santé à interdire, au milieu du stage, à M. F... tout contact avec les patients et leurs familles. Les trois attestations de collègues infirmiers avec lesquels M. F... a travaillé, si elles soulignent la motivation et les qualités humaines de l'intéressé, notamment à l'égard des patients, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits exposés notamment, de façon particulièrement circonstanciée, dans le rapport du 30 octobre
  15. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a obtenu aux épreuves d'admission une note générale de 19,5/20, qu'il s'est endetté pour payer ses frais de scolarité et qu'il aurait certainement validé l'ensemble des modules et des compétences s'il avait pu suivre sa formation jusqu'au bout, la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants n'a pas commis, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion pour inaptitude. Par suite, le moyen doit être écarté.
  17. En cinquième et dernier lieu, contrairement aux allégations de M. F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui prononce une mesure d'exclusion à l'encontre d'un élève pour inaptitudes théoriques et pratiques au cours de la scolarité en application des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005, présenterait un caractère disciplinaire. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de l'Institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 24 novembre 2017, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. N° 19NC00068 5 30-02-06 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement post-scolaire.

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