CETATEXT000042115224 J5_L_2020_07_000001900360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115224.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC00360, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC00360 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ D4 AVOCATS ASSOCIÉS M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 février 2018 du directeur de l'école doctorale " Sciences de l'homme et de la société " de l'université de Reims Champagne-Ardenne refusant son inscription en première année de préparation d'un doctorat en sciences de gestion pour l'année universitaire 2017-2018, ensemble la décision par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté son recours administratif formé le 5 avril
- Par un jugement n° 1801617 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, et quatre mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6 mars, 14 mars, à nouveau 14 mars, 23 avril et 9 mai 2019, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1801617 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 décembre 2018 ; 2°) d'annuler les décisions des 19 février et 10 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Reims - Champagne-Ardenne de verser aux débats ses dossiers d'inscription en première année de doctorat au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 ; 4°) d'enjoindre au président de l'université de Reims - Champagne-Ardenne de l'inscrire en première année de doctorat dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'université de Reims - Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de sa non-inscription en première année de doctorat ; 6°) de mettre à la charge de l'université de Reims - Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments et n'ont pas fait peser sur l'université la charge de prouver qu'elle avait effectivement examiné son dossier d'inscription ; - sa demande d'inscription en première année de doctorat satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - contrairement aux allégations de l'université, son dossier mentionne le laboratoire de rattachement dans lequel le doctorat sera préparé ; - la circonstance que le directeur de l'unité de recherche n'ait pas émis d'avis sur sa candidature ne peut lui être opposée ; - en ne l'informant pas que son directeur de thèse doit être rattaché à titre principal à un laboratoire accrédité par l'université, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - l'université était tenue de lui désigner un nouveau directeur de thèse ou, à tout le moins, de mettre en oeuvre une procédure de médiation ; - le refus d'inscription, qui lui a été opposé, n'est pas strictement motivé par des considérations universitaires et contrevient au principe d'égal accès à l'instruction garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartient à l'université de prouver que son directeur de thèse, qui est habilité à diriger les recherches, n'est pas rattaché au laboratoire au sein duquel il envisage de préparer son doctorat ; - il n'a pas été informé par l'université que le directeur de thèse devait être rattaché à une unité ou équipe de recherche particulière ; - en cas de différend avec le directeur de thèse, il incombe à l'université de recourir à une procédure de médiation ou, à défaut, de procéder à la désignation d'un nouveau directeur de thèse ; - il est fondé à réclamer 4 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2019, l'université de Reims - Champagne-Ardenne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Né le 1er octobre 1964 et exerçant alors les fonctions de médiateur social au sein de l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. E... B... a sollicité, le 11 novembre 2017, son inscription en première année de doctorat en sciences de gestion à l'université de Reims - Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2017-
- Par une décision du 19 février 2018, le directeur de l'école doctorale " Sciences de l'homme et de la société " a refusé de faire droit à sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier. Par un courrier du 5 avril 2018, reçu le 10 avril suivant, le requérant a formé contre cette décision un recours administratif, qui a été implicitement rejeté le 10 juin 2018 par le président de l'université. M. B... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février et du 10 juin
- Il relève appel du jugement n° 1801617 du 11 décembre 2018, qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, en s'abstenant de répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. B... dans ses écritures, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
- En second lieu, à supposer même que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'aurait pas appliqué correctement les règles régissant la charge de la preuve, une telle circonstance, si elle peut affecter éventuellement le bien-fondé du jugement de première instance, est, en revanche, sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. (...) / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 952-2 du même code : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 avril 2009, relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat : " La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. (...) / La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale. Ils regroupent des unités et des équipes de recherche d'un ou de plusieurs établissements. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les écoles doctorales: 1° Mettent en oeuvre une politique d'admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 10 du même arrêté : " Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements accrédités, au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école, ou dans le cadre d'une codirection telle que mentionnée à l'article 16 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. / (...) / L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même arrêté : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription. ".
- Pour refuser de donner suite à la demande d'inscription de M. B..., le directeur de l'école doctorale " Sciences de l'homme et de la société " s'est fondé sur un double motif tiré, d'une part, de ce que le directeur de thèse de l'intéressé n'est pas rattaché à titre principal à un laboratoire accrédité de l'université et, d'autre part, de ce que ne figure pas au dossier l'avis du directeur de l'unité de recherche au sein de laquelle doit se faire la préparation du doctorat sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation.
- En premier lieu, à supposer que le directeur de thèse de M. B..., maître de conférences en science de gestion à la faculté de sciences économiques, sociales et de gestion de Reims, soit habilité à diriger les recherches depuis 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, et singulièrement des échanges de courriels versés aux débats, que l'intéressé serait membre du laboratoire " Regards ", au sein duquel le requérant envisage de préparer son doctorat, ni d'une autre unité ou équipe de recherche regroupée au sein de l'école doctorale " Sciences de l'homme et de la société ". S'il résulte du curriculum vitae de cet enseignant qu'il est fondateur et secrétaire du centre international de recherche et de formation appliquées au management, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il serait rattaché à cette école doctorale, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 mai
- Par suite et alors qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'école doctorale aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige du 19 février 2018 ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, l'appartenance du directeur de thèse à une unité ou à une équipe de recherche accréditée étant un gage de la qualité de la recherche et de celle de l'encadrement du doctorat, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne serait pas strictement motivée par des considérations universitaires, ni qu'elle contreviendrait au principe d'égal accès à l'instruction, reconnu et garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du laboratoire " Regards ", dans un courriel daté du 18 novembre 2017, a rappelé au requérant l'obligation pour le directeur de thèse d'appartenir à une unité ou une équipe de recherche accréditée. Par suite et alors que l'université fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu'une telle information figure sur le site internet de l'école doctorale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être accueilli.
- En quatrième lieu, contrairement aux allégations de M. B..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur de l'école doctorale ou au président de l'université de procéder à la désignation d'office d'un autre directeur de thèse. De même, l'intéressé ne saurait utilement reprocher au président de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de médiation prévue au point VII de la charte des thèses de l'université de Reims - Champagne-Ardenne en l'absence de sollicitation de sa part et de conflit persistant entre le doctorant et son directeur de thèse.
- En cinquième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que son travail de recherche est pratiquement achevé, qu'il a donné lieu à la publication en 2016 d'un article dans une revue scientifique, qu'il s'inscrit dans le seul but de pouvoir soutenir sa thèse, que, malgré l'interruption pendant plusieurs années de cette thèse, commencée en 1995, il a continué à participer aux activités de l'école doctorale et de son laboratoire de recherche, et, enfin, que sa demande d'inscription en première année de doctorat pour l'année 2018-2019 a été rejetée, de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'université de Reims - Champagne-Ardenne de verser aux débats ses dossiers d'inscription en première année de doctorat au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2018 du directeur de l'école doctorale " Sciences de l'homme et de la société " et de la décision implicite de rejet du président de l'université de Reims - Champagne-Ardenne intervenue le 10 juin
- Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de justice :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Reims - Champagne-Ardenne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims - Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à l'université de Reims - Champagne-Ardenne. N° 19NC00360 2