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19NC02435

CETATEXT000042115227 J5_L_2020_07_000001902435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115227.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC02435, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC02435 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BURKATZKI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1902680 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, Mme E... B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges se sont fondés sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII qui ne lui a pas été communiqué. - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté méconnaît des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ; - il n'est pas établi que le préfet a pris la décision contestée après avoir recueilli au préalable l'avis du collège de médecins de l'OFII ; en outre le préfet ne lui a pas communiqué cet avis préalablement à sa décision pour lui permettre, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public de présenter des observations ; - il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis la concernant conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant un avis rendu par le collège de médecins de l'OFII alors qu'un tel avis ne figurait pas au dossier ; - la décision contestée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 22 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2020 à 14 heures. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante albanaise, née en 1992, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2017. Le 12 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6111 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où l'instruction était close et où le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments contenus dans ce mémoire et dans celui où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a produit un premier mémoire en défense, accompagné de cinq pièces, enregistré le 14 juin 2019, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 5 juin 2019 par une ordonnance du 10 avril 2019 que le tribunal s'est borné à viser, il ne résulte pas des motifs du jugement que les premiers juges se sont fondés sur celle-ci pour répondre aux moyens invoqués par Mme B.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui communiquer le premier mémoire en défense et ses pièces, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'une irrégularité. 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". 5. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué devant eux et tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, selon le moyen, le préfet n'avait pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à Mme B.... Par suite, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. 6. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 9. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 10. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de statuer, le préfet du Bas-Rhin a consulté le collège de médecins de l'OFII qui a rendu un avis le 26 novembre 2018. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau par lequel l'OFII a informé le préfet qu'il avait transmis au collège de médecins le rapport médical prévu par l'article R. 313-22, que le médecin qui a établi le rapport médical destiné au collège n'a pas siégé au sein de cette instance. 14. Il ressort également de la décision du 24 septembre 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée sur le site de l'OFII, que les trois médecins qui ont émis l'avis médical concernant l'état de santé de la requérante ont été désignés par le directeur général de l'office pour siéger au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. De plus, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé dans une formation de trois médecins au vu d'un rapport médical établi par un médecin, également régulièrement désigné par le directeur de l'OFII. 16. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que le préfet n'est pas tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire lorsque sa décision fait suite, comme en l'espèce, à une demande de l'étranger. En outre, aucune autre disposition n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de sa décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII préalablement à sa décision pour lui permettre de présenter des observations. 17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 18. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 19. Par un avis rendu le 26 novembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 20. Mme B... n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 22. Si Mme B... se prévaut de la scolarisation de ses deux filles, elle ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'elles poursuivent leur scolarité en Albanie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 23. En se prévalant de son état de santé et de la scolarisation de ses filles, Mme B... n'établit pas qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : 25. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". 26. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de la base de données " TelemOpfra " produit par le préfet du Bas-Rhin, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par une décision du 23 novembre 2017, le recours présenté par Mme B... contre la décision de l'OFPRA du 22 mai 2017. Cette décision lui a été notifiée le 22 décembre 2017. Ainsi, à la date du 19 mars 2019 à laquelle le préfet du Bas-Rhin a statué, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 de ce code. 27. Les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'encontre des décisions contestées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués respectivement aux points 22 et 23. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 7611 s'opposent à ce que les sommes réclamées par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance et de l'instance devant le tribunal administratif soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces affaires. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande de première instance présentées par Mme B... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02435 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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