CETATEXT000042115227 J5_L_2020_07_000001902435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115227.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC02435, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC02435 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BURKATZKI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1902680 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, Mme E... B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges se sont fondés sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII qui ne lui a pas été communiqué. - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté méconnaît des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ; - il n'est pas établi que le préfet a pris la décision contestée après avoir recueilli au préalable l'avis du collège de médecins de l'OFII ; en outre le préfet ne lui a pas communiqué cet avis préalablement à sa décision pour lui permettre, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public de présenter des observations ; - il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis la concernant conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant un avis rendu par le collège de médecins de l'OFII alors qu'un tel avis ne figurait pas au dossier ; - la décision contestée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 22 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2020 à 14 heures. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante albanaise, née en 1992, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2017. Le 12 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6111 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où l'instruction était close et où le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments contenus dans ce mémoire et dans celui où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a produit un premier mémoire en défense, accompagné de cinq pièces, enregistré le 14 juin 2019, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 5 juin 2019 par une ordonnance du 10 avril 2019 que le tribunal s'est borné à viser, il ne résulte pas des motifs du jugement que les premiers juges se sont fondés sur celle-ci pour répondre aux moyens invoqués par Mme B.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui communiquer le premier mémoire en défense et ses pièces, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'une irrégularité. 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". 5. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué devant eux et tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, selon le moyen, le préfet n'avait pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à Mme B.... Par suite, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. 6. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 9. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 10. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.