CETATEXT000042115234 J5_L_2020_07_000001903501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115234.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC03501, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC03501 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BERRY M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1902586 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. F... E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902586 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice juridique et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre à certains moyens ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas communiqué l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il ne justifie pas de l'existence et du sens de cet avis ; - la décision en litige est également entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fixant la composition du collège de médecins, ni d'éléments permettant d'identifier l'identité du médecin ayant établi le rapport médical et de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. F... E... est une ressortissant algérien né le 28 décembre
- Il est entré en France le 24 mai 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 12 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 1er février 2019, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février
- Il relève appel du jugement n°1902586 du 11 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision du 1er février 2019 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet du Bas-Rhin de produire des éléments permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical et de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 1er février 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par Mme D... B..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Bas-Rhin. Or, par un arrêté du 28 décembre 2018, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
- Il ressort des pièces produites en appel par le préfet du Bas-Rhin que le médecin ayant établi le 10 octobre 2018 le rapport médical visé aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'identité est mentionnée tant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2018 que sur le bordereau de transmission de cet avis du même jour aux services de la préfecture, ne fait pas partie des trois médecins signataires de cet avis et doit, en conséquence, être regardé comme n'ayant pas siégé au sein de leur collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. E... en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre
- Or, il résulte de cet avis que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de l'Algérie, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies et, notamment, d'une névrose traumatique. Toutefois, en se bornant à verser aux débats le certificat médical confidentiel du 25 juin 2018, adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que des documents généraux sur la prise en charge des pathologies psychiatriques sur le territoire algérien, M. E... ne remet pas en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Bas-Rhin sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 24 mai
- Il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas y posséder des attaches familiales ou personnelles. Il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française. Il n'est pas isolé en Algérie, où vivent notamment ses parents et ses frères et soeurs. Par suite et alors même que l'intéressé est bénévole dans une association depuis février 2018, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne les autres conclusions à fin d'annulation : S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de la signataire de la décision en litige, de ce que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, M. E..., qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
- En second lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. E..., eu égard à son état de santé, peut voyager sans risque à destination de l'Algérie, où il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er février 2019 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Il n'est pas davantage fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. E... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1902586 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2019 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 1er février 2019 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03501 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.