CETATEXT000042115240 J5_L_2020_07_000001903546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115240.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC03546, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC03546 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ VORMS RICHARD-MAUPILLIER Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1906494 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle n'était pas à la charge de son fils ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1953, est entrée en Espagne le 28 février 2018 munie d'un visa court séjour, avant de se rendre en France. Par un courrier du 12 mars 2018, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.