CETATEXT000042115242 J5_L_2020_07_000001903560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115242.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC03560, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC03560 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DOLLÉ Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1902311 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle apporte des éléments de nature à établir qu'elle ne peut pas voyager sans risque ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé s'aggravera en cas de retour au Kosovo. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1962, a déclaré être entrée en France au mois de décembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. En premier lieu, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
- d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Par un avis du 22 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il a, par ailleurs, précisé que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. 5. En premier lieu, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'avis émis le 22 novembre 2018 aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer la mention figurant sur cet avis indiquant qu'il a été rendu au terme d'une délibération du collège de médecins. Par ailleurs, ledit avis a été signé par les trois médecins qui composent ce collège. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 6. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme B... lui permettait de voyager sans risque. Le seul certificat médical produit par la requérante, établi le 27 avril 2018 par un médecin généraliste, qui se borne à mentionner les pathologies dont souffre Mme B... et à préciser qu'elles nécessitent " une intervention dans les mois prochains ", ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". 9. Compte tenu notamment des éléments mentionnés aux points 4 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme B... se prévaut des liens qu'elle aurait noués en France et de la présence de certains membres de sa famille et notamment de certains de ses enfants. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire, n'est entrée en France qu'au mois de décembre 2015, à l'âge de 52 ans, et n'établit pas être isolée en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour en Algérie son état de santé s'aggraverait de manière significative. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ne peut, ainsi et en tout état de cause, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 19NC03560 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.