CETATEXT000042115246 J5_L_2020_07_000001903664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115246.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC03664, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC03664 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ GAFFURI M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901849 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme B... D..., épouse A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901849 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivé ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5) du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... D..., épouse A..., est une ressortissante algérienne née le 1er novembre
- Elle est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours. Ayant épousé le 8 décembre 2018 un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2020, elle a sollicité, le 21 décembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin
- Elle relève appel du jugement n°1901849 du 19 novembre 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fait état, dans ses motifs, de la situation personnelle et familiale de Mme A.... Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
- En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a épousé le 8 décembre 2018 un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme A... se prévaut de son mariage en France, le 8 décembre 2018, avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et travaillant comme agent de sécurité, ainsi que de la naissance de leurs deux enfants les 1er décembre 2018 et 7 janvier
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est arrivée sur le territoire français que le 19 octobre 2017 à l'âge de trente-deux ans. Si la requérante produit plusieurs attestations indiquant que le couple vit ensemble depuis le 23 avril 2018, la communauté de vie dont elle fait état est très récente. Mme A..., qui ne produit aucun élément permettant d'apprécier son intégration dans la société française, n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment son fils mineur, né le 5 mai 2006 et issu d'une précédente union, ses parents et ses quatre frères et soeurs. En outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissant pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie avec son époux et ses deux enfants. Par suite et alors que l'intéressée pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une mesure de regroupement familial en sa faveur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En cinquième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) ".
- La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 juin
- Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 19NC03664 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.