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19NC03706

CETATEXT000042115251 J5_L_2020_07_000001903706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115251.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 19NC03706, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 19NC03706 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ JEANNOT M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 1901008 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1901008 du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, un récépissé de trois mois avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé l'étendue de son pouvoir et procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... B... est ressortissant malien, né le 18 septembre
  3. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2016 à l'âge de seize ans. Son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle a été maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy du 18 janvier
  4. Par courrier daté du 15 avril 2018 et reçu le 13 juillet 2018, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Conformément aux dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, que M. B... a contestée devant le tribunal administratif de Nancy. L'intéressé relève appel du jugement n° 1901008 du 9 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. En premier lieu, la décision implicite de rejet en litige étant réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait, dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé, méconnu l'étendue de son pouvoir ne peut être accueilli.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
  8. D'une part, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
  9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, après avoir suivi des cours de français et de mathématiques pour élèves allophones du 28 février au 7 juillet 2017, M. B... a été inscrit, pour l'année scolaire 2017-2018, au centre de formation des apprentis de Toul dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers de l'alternance. Le requérant fait valoir que ce dispositif lui a permis d'effectuer plusieurs stages en milieu professionnel. Toutefois, de tels stages, dont l'objet est de permettre à l'élève de découvrir différents métiers en vue de son orientation professionnelle future, ne peuvent être regardés comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que l'intéressé, depuis la rentrée 2018, poursuit sa scolarité au lycée " Bertrand Schwartz " à Pompey en vue de l'obtention d'un CAP d'opérateur logistique, il est constant que, à la date de la décision en litige, cette formation qualifiante n'était pas engagée depuis au moins six mois. Par suite, le requérant ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions en cause en refusant de l'admettre au séjour.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  11. / (...) ".
  12. M. B... se prévaut de sa motivation et du sérieux de ses études, de ses perspectives professionnelles grâce à l'obtention d'un CAP et de la signature avec le département de Meurthe-et-Moselle d'un contrat de jeune majeur pour la période allant du 1er février au 30 avril
  13. Il fait également état de sa vulnérabilité qui résulterait de son isolement et de son jeune âge. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent sur le territoire français, selon ses déclarations, que depuis le 12 décembre
  17. Nonobstant sa motivation et le sérieux de ses études, et alors qu'il est constant que l'intéressé éprouve de grandes difficultés dans l'apprentissage et la compréhension de la langue française, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne démontre pas davantage y posséder des attaches personnelles fortes. Enfin, il n'est pas établi que M. B... n'aurait plus de liens familiaux au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  18. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N°19NC03706 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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