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20NC00174-20NC00275

CETATEXT000042115253 J5_L_2020_07_000002000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115253.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 20NC00174-20NC00275, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 20NC00174-20NC00275 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOULANGER M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant que le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant que le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 1902871 et 1902873 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, sous le n° 20NC00174, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de retirer les informations le concernant contenues dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétente liée et qu'il a invoqué des circonstances humanitaires ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II.- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, sous le n° 20NC00175, Mme A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de retirer les informations le concernant contenues dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétente liée ; il n'est pas motivé ; l'interdiction de retour n'est pas justifiée au regard de leur situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mai

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte fondamentales des droits de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2017, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et Mme B... en qualité d'accompagnante de son époux malade. Par des arrêtés du 22 mai 2019, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des arrêtés du 2 septembre 2019, le préfet des Vosges a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme B... font appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 qui a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés du 12 septembre
  3. Les requêtes n° 20NC00174 et 20NC00175 présentées par M. et Mme B... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
  5. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 14 mai
  6. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. M. et Mme B... reprennent en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, du défaut d'examen particulier de leur situation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, d'écarter ces moyens qui n'appellent aucune précision.
  8. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
  9. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
  11. M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont été privés du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier du 11 juin 2019 dans lequel M. B... mentionnait sa volonté de solliciter à nouveau un titre de séjour pour raison de santé, le préfet des Vosges lui a rappelé, par un courrier du 14 juin 2019, reçu le 19 juin suivant, qu'il maintenait sa décision d'éloignement dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, dans son avis du 10 mai 2019, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pouvait y bénéficier des soins appropriés et qu'il n'avait produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, puis l'a informé que s'il se maintenait sur le territoire au-delà du délai de trente jours qui lui a été imparti, une interdiction de retour serait prise à son encontre. M. B... a ainsi été mis en mesure de produire des observations préalablement au prononcé de la décision en litige. Le préfet des Vosges fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé n'a porté à sa connaissance aucun élément avant qu'il n'édicte la décision contestée. De surcroit, les éléments dont se prévaut M. B..., notamment ceux relatifs à sa santé, qui étaient déjà connus du préfet des Vosges, ne sont pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de son époux, Mme B... ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'avoir une influence sur le sens de l'interdiction de retour prise à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
  12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En ce sens, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-
  13. Les arrêtés litigieux prennent en compte pour déterminer la durée de l'interdiction de retour les quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 précité, en indiquant que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été imparti, qui expirait le 4 juillet 2019, que leur dossier ne faisait ressortir aucune circonstance humanitaire justifiant de ne pas prononcer une interdiction de retour et que, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, ils n'ont pas établi de liens personnels et familiaux forts en France où ils sont présents depuis une année. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
  14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs des arrêtés litigieux, que le préfet a examiné s'il y avait lieu au regard de la situation des requérants de prononcer à leur encontre une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges se serait cru tenu de prendre une décision portant interdiction de retour sur territoire français doit être écarté.
  15. Eu égard à la présence récente de M. et Mme B... sur le territoire français et à l'absence d'ancienneté de leurs liens en France, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, le préfet des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l'encontre de M. et Mme B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
  16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B..., présents en France depuis environ deux ans à la date des arrêtés litigieux, font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de leur pays d'origine, l'Albanie, où la cellule familiale pourra se reconstituer avec leur enfant, né en juin
  18. S'ils justifient de l'apprentissage du français, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier d'une intégration particulière à la société française. En outre, les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  19. En admettant que les requérants ont entendu s'en prévaloir, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions en litige dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de prévoir leur éloignement vers un pays déterminé.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B... tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges. N° 20NC00174, 20NC00175 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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