CETATEXT000042115258 J5_L_2020_07_000002000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115258.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 20NC00310, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 20NC00310 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CHAMPY M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 1902134 du 31 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision en litige, le privant d'une garantie ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril et du décret du 28 novembre 1983 ont été méconnues ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen, né en 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2016 pour solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de la Moselle a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- M. A... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, ce moyen qui n'appelle aucune précision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Si M. A... fait valoir que la décision contestée lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète en violation de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui a seulement pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé le 24 juillet 2019 par les services de la gendarmerie, que l'intéressé sait lire et écrire le français qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". En l'espère, la décision en litige, après avoir visé notamment le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions d'interpellation de M. A..., le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, puis par la CNDA, ainsi que les liens tissés par l'intéressé en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par suite, cette décision, dont les motifs révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent, dès lors, être écartés.
- Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
- Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 24 juillet 2019 par les services de la gendarmerie que M. A... a été informé de la mesure d'éloignement que le préfet était susceptible de prononcer à son encontre. L'intéressé a d'ailleurs indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
- Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée qui n'a pas pour objet de déterminer le pays vers lequel M. A... pourra être reconduit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination.
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a codifié les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. A... a été informé de la mesure d'éloignement que le préfet de la Moselle était susceptible de prononcer à son encontre et ainsi mis en mesure de présenter des observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
- La décision en litige, qui vise les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A... n'a pas établi encourir des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si M. A... fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Guinée en raison de sa confession chrétienne alors que sa famille est de confession musulmane, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément probant pour établir la réalité des risques allégués. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- M. A..., qui est célibataire, ne peut utilement soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire et que cette décision n'a pas pour effet de le séparer d'un autre membre de sa famille qui ne pourrait pas le suivre dans son pays d'origine et qu'en outre cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Si M. A... demande l'annulation de cette décision, il n'invoque aucune critique à l'égard du jugement attaqué qui a rejeté cette demande. Il y a, par suite, lieu de le confirmer.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. N° 20NC00310 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.