CETATEXT000042115260 J5_L_2020_07_000002000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115260.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 20NC00395, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de NANCY 20NC00395 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BERTIN M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... C... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1901011-1901012 du 20 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. A... C... et Mme E... C..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mai 2019 par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à tout le moins, de suspendre l'exécution des décisions du 28 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en leur délivrant, dans cette attente, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler, et subsidiairement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, renouvelable en attendant le réexamen de leur droit au séjour en qualité d'étranger malade et de conjoint d'étranger malade, ainsi que de demandeurs d'asile si la demande devait rester en cours à la date de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il avait renoncé à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans tenir compte du délai qui lui avait été imparti pour compléter son dossier auprès de l'OFII et qu'il n'a ainsi pas recueilli l'avis de cet office ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 16 octobre 2019 qui peut être pris en compte dès lors qu'il concerne des faits existants à la date de la décision contestée ; - il résulte de l'avis de l'OFII du 16 octobre 2019 que M. C... ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'opposait au prononcé d'une mesure d'éloignement ; - M. C... ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de son orientation sexuelle et troubles psychologiques en lien avec celle-ci qu'il y a subis ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; -il convient de suspendre en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 17 janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C..., a été enregistrée le 2 juillet
- Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2017, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre
- La demande de réexamen présentée par les intéressés a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 janvier
- La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été saisie d'un appel contre ce rejet. Le 29 novembre 2018, M. C... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des arrêtés du 28 mai 2019, le préfet du Doubs a fait obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme C... font appel du jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2019 qui a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre; /(...); /6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°; / (...)". Selon l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin l'article R. 311-12-1 de ce code précise que la décision implicite de rejet nait au terme d'un délai de quatre mois.
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C... sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- M. C... soutient que le préfet du Doubs a également refusé implicitement de lui délivrer le titre de séjour pour raison de santé qu'il avait sollicité, sans recueillir au préalable l'avis du collège de médecins de l'OFII et sans l'inviter à compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a adressé à M. C... un courrier, posté le 20 mai 2019, lui demandant, sous quinze jours, de compléter son dossier en fournissant un certificat médical d'un médecin agréé. L'intéressé précise d'ailleurs qu'il a complété son dossier et que l'OFII a rendu un avis médical. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, comme l'a relevé le président du tribunal administratif, la demande de titre de séjour de M. C... devait être regardée comme étant encore en cours d'instruction, nonobstant la circonstance que le préfet a cru qu'il avait renoncé à sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Au surplus, l'incomplétude du dossier du requérant s'opposait à ce que puisse naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Enfin, si le préfet a indiqué que la situation de l'intéressé ne justifiait pas sa régularisation à titre exceptionnelle, il n'a pas, ce faisant, examiné si M. C... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité pour vice de procédure d'une prétendue décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2019, avait sollicité en novembre 2018 un titre de séjour pour raison de santé, dont la demande était en cours d'instruction à la date de l'arrêté en litige ainsi qu'il a été indiqué au point
- Par un avis du 11 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII a mentionné que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il ne pouvait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état nécessitait des soins pendant une durée de 9 mois. En outre, il ressort d'un certificat médical du 7 juin 2019 que l'intéressé, sous traitement médicamenteux, est régulièrement suivi depuis 2017 dans un service psychiatrique pour un syndrome anxio-dépressif chronique avec des idées suicidaires consécutif à un état de stress post-traumatique survenu dans son pays d'origine et qu'un retour en Albanie pourrait aggraver son état de santé et mettre en danger sa vie. Si ces éléments sont postérieurs à la décision contestée, ils révèlent une situation de fait qui existait à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ et le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les motifs retenus par le préfet du Doubs ne seraient pas justifiés, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'existence et le caractère suffisant de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme C... est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7, que l'obligation de quitter le territoire français concernant M. C... doit être annulée, cette annulation implique seulement un réexamen de la situation de ce dernier et ne lui confère pas à un droit à demeurer en France au-delà de la durée nécessaire à son traitement. En outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son cousin et ses beaux-parents. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme C... en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...)/ 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;/ 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; (... ) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...)/ 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de Mme C... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 septembre
- La demande de réexamen qu'elle a présentée le 10 janvier 2019 a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les certificats médicaux relatifs à l'agression de ses beaux-parents en raison de l'homosexualité de son époux, le procès-verbal de plainte déposée à la suite de cette agression, dont l'authenticité n'était pas garantie, et les attestations de témoins, rédigés en des termes convenus, n'étaient pas de nature à établir la réalité de l'homosexualité de son époux à l'origine des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments nouveaux suffisamment probants pour justifier qu'elle remplissait les conditions requises pour prétendre à une protection au titre de l'asile. Les nouveaux procès-verbaux de plainte relatifs à une nouvelle agression de ses beaux-parents ne sont au demeurant pas davantage de nature à justifier de la réalité de l'homosexualité de son mari. En outre, si le préfet du Doubs a mentionné de manière surabondante que la demande de réexamen a été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, il ressort également des motifs de l'arrêté qu'il a estimé que la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA du fait du rejet de sa demande de réexamen sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 précité. Dès lors, le préfet du Doubs, en refusant de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme C... et en l'obligeant à quitter le territoire français sans attendre l'intervention de la décision de la CNDA sur le recours qu'elle avait formé contre la décision de l'OFPRA du 17 janvier 2019, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. /Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
- Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 juillet 2019, notifiée le 26 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen de Mme C.... Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Mme C... fait valoir qu'elle craint d'être persécutée, notamment par le voisinage, en cas de retour en Albanie en raison de l'orientation sexuelle de son mari. Toutefois, les éléments qu'elle a produits, notamment des procès-verbaux de plaintes pour agressions déposées par ses beaux-parents le 23 janvier 2019 et le 10 septembre 2018, ainsi que des certificats médicaux établis par l'Hôpital américain de Tirana ne présentent pas de garantie d'authenticité. De plus, en admettant que ces documents permettent d'établir que ses beaux-parents ont été agressés, ils sont insuffisants pour justifier que ces agressions sont effectivement en lien avec l'homosexualité alléguée de son époux. Quant aux témoignages, ils sont rédigés dans des termes convenus. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen au motif que les craintes énoncées n'étaient pas établies. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme C... n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ou d'une attestation de demandeur d'asile, mais seulement le réexamen de la situation de M. C... par le préfet du Doubs. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir, dans cette attente, dans un délai de huit jours, M. C... d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail.
- D'autre part, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance :
- M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros.
- En revanche, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'égard de Mme C..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C... tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 28 mai 2019 faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 6 : Le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. N° 20NC00395 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.