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17MA02804

CETATEXT000042115272 J6_L_2020_07_000001702804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115272.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 17MA02804, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 17MA02804 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SAJOUS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 2 juin 2015 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs déclarées le 19 octobre 2011 et d'enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement. Par un jugement n° 1503380 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, enjoint à la commune de Cagnes-sur-Mer de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 3 novembre 2009 des nouvelles affections déclarées par Mme C... le 19 octobre 2011 avec toutes les conséquences quant à ses droits à congé statutaire et à la prise en charge des frais médicaux et autres en rapport avec l'accident de service et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par la Selarl, Plenot, Suares, Blanco, Orlandini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux rapports d'expertise ont conclu que les douleurs ressenties à partir du 19 octobre 2011 ne constituaient pas une rechute mais des séquelles de l'accident de service du 3 novembre 2009 ; - l'agent ne produit aucun document médical établissant que les douleurs sont imputables à l'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'imputabilité au service des douleurs nouvelles est établie par les documents médicaux produits. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Cagnes-sur-Mer. Considérant ce qui suit :
  3. La commune de Cagnes-sur-Mer relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire du 2 juin 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 3 novembre 2009 des nouvelles affections déclarées le 19 octobre 2011 par Mme C..., adjointe technique de 2ème classe, et a enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service avec toutes les conséquences de droit.
  4. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2ème de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la chute dont Mme C... a été victime le 3 novembre 2009 et qui lui a occasionné un traumatisme du genou droit a été reconnue imputable au service. Postérieurement à la consolidation de son état de santé fixée au 14 septembre 2010, elle a présenté de nouvelles douleurs qu'elle attribue à cet accident. Il ressort des deux rapports d'expertise, rédigés à la demande de la commune de Cagnes-sur-Mer par deux médecins rhumatologues après examen clinique de Mme C..., que les douleurs ressenties par l'agent présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par ailleurs, le médecin rhumatologue de l'intéressée ainsi que le médecin du sport qu'elle a consulté font état d'une algodystrophie du genou droit. Dans ces conditions, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, il y a lieu d'admettre qu'alors même qu'en l'absence de fait médical nouveau, les troubles affectant Mme C... ne revêtaient pas les caractéristiques d'une rechute, les douleurs dont elle a souffert à compter du 19 octobre 2011 présentent un lien direct et certain avec l'accident de service initial du 3 novembre
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cagnes-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire du 2 juin 2015 et lui a enjoint de reconnaitre l'imputabilité au service des nouvelles douleurs que présente Mme C... avec toutes les conséquences de droit.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cagnes-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  8. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cagnes-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à Me B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cagnes-sur-Mer, à Mme D... C... et à Me B.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente-assesseure, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
  10. 2 N° 17MA02804 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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