CETATEXT000042115272 J6_L_2020_07_000001702804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115272.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 17MA02804, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 17MA02804 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SAJOUS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 2 juin 2015 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs déclarées le 19 octobre 2011 et d'enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement. Par un jugement n° 1503380 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, enjoint à la commune de Cagnes-sur-Mer de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 3 novembre 2009 des nouvelles affections déclarées par Mme C... le 19 octobre 2011 avec toutes les conséquences quant à ses droits à congé statutaire et à la prise en charge des frais médicaux et autres en rapport avec l'accident de service et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par la Selarl, Plenot, Suares, Blanco, Orlandini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux rapports d'expertise ont conclu que les douleurs ressenties à partir du 19 octobre 2011 ne constituaient pas une rechute mais des séquelles de l'accident de service du 3 novembre 2009 ; - l'agent ne produit aucun document médical établissant que les douleurs sont imputables à l'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'imputabilité au service des douleurs nouvelles est établie par les documents médicaux produits. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Cagnes-sur-Mer. Considérant ce qui suit :
- La commune de Cagnes-sur-Mer relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire du 2 juin 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 3 novembre 2009 des nouvelles affections déclarées le 19 octobre 2011 par Mme C..., adjointe technique de 2ème classe, et a enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service avec toutes les conséquences de droit.
- Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2ème de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
- Il ressort des pièces du dossier que la chute dont Mme C... a été victime le 3 novembre 2009 et qui lui a occasionné un traumatisme du genou droit a été reconnue imputable au service. Postérieurement à la consolidation de son état de santé fixée au 14 septembre 2010, elle a présenté de nouvelles douleurs qu'elle attribue à cet accident. Il ressort des deux rapports d'expertise, rédigés à la demande de la commune de Cagnes-sur-Mer par deux médecins rhumatologues après examen clinique de Mme C..., que les douleurs ressenties par l'agent présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par ailleurs, le médecin rhumatologue de l'intéressée ainsi que le médecin du sport qu'elle a consulté font état d'une algodystrophie du genou droit. Dans ces conditions, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, il y a lieu d'admettre qu'alors même qu'en l'absence de fait médical nouveau, les troubles affectant Mme C... ne revêtaient pas les caractéristiques d'une rechute, les douleurs dont elle a souffert à compter du 19 octobre 2011 présentent un lien direct et certain avec l'accident de service initial du 3 novembre
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cagnes-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire du 2 juin 2015 et lui a enjoint de reconnaitre l'imputabilité au service des nouvelles douleurs que présente Mme C... avec toutes les conséquences de droit.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cagnes-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cagnes-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à Me B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cagnes-sur-Mer, à Mme D... C... et à Me B.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente-assesseure, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
- 2 N° 17MA02804 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.