CETATEXT000042115277 J6_L_2020_07_000001703807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115277.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 17MA03807, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de MARSEILLE 17MA03807 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 du maire de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda portant péril imminent sur l'immeuble lui appartenant situé 9 bis route du Col du Fourtou. Par un jugement n° 1603470 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2019, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté seulement en tant qu'il a recommandé de se rapprocher d'un ingénieur structure afin de choisir les options sur le choix de la solution de la tenue des terres et de la reprise de la décompression de la semelle de fondation en façade sud-est ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas identifié la cause prépondérante de l'état de péril imminent ; - le danger présenté par l'immeuble peut parfaitement provenir de causes qui lui sont propres ; - aucun autre moyen soulevé par Mme E... ne peut conduire à l'annulation de l'arrêté municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le péril ne résulte pas de causes propres au bâtiment ; - en outre, l'arrêté lui a été notifié à une adresse erronée ; - l'expertise a revêtu un caractère non contradictoire ; - elle n'a pas été avertie de ce que le maire allait engager une procédure de péril imminent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les mesures prescrites par le maire ne sont pas provisoires, contrairement à ce qu'exige l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 décembre 2017, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, et de Me D..., substituant Me A..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit :
- La commune d'Amelie-les-Bains-Palalda relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 de son maire portant péril imminent sur l'immeuble situé 9 bis route du Col du Fourtou appartenant à Mme E.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-
- Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Selon l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ". Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
- Il ressort du rapport d'expertise diligentée sur le fondement de l'article L. 511-3 précité que les 23 et 24 avril 2016, à la suite d'un important épisode pluvieux, des éboulements de terrain se sont produits au niveau de la parcelle A 671 appartenant à Mme E.... L'expert a relevé qu'il s'était produit une rupture avec effondrement du mur de soutènement de la plateforme haute sur laquelle la maison a été bâtie et que cet effondrement avait entraîné la chute du mur situé en contrebas et la chute du mur de soutènement situé au niveau de la route, tandis qu'une autre zone de rupture de la plateforme s'était amorcée mais non encore effondrée. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, l'expert n'a relevé aucune cause propre à l'immeuble qui serait à l'origine de l'état de péril imminent. Au contraire, il a noté que la construction de Mme E... avait été implantée sur des plateformes créées par la main de l'homme, retenues par des murs de soutènement en pierres paraissant être là depuis plusieurs décennies, que ces plateformes en étage avaient permis l'implantation d'arbres à hautes tiges et d'espaces de lieu de vie, que les parties visibles de part et d'autre de l'éboulement paraissaient avoir fait l'objet d'entretien courant et que le bâtiment était une construction traditionnelle qui résistait au temps. Si la commune soutient que les causes de l'état de péril imminent pourraient résulter de la fragilité liée au mode constructif, du développement des racines des arbres plantés sur la propriété ou d'une déstabilisation du terrain provoquée par le lieu de vie implanté, aucun élément ne vient corroborer ces allégations. Dès lors que le danger provoqué par l'immeuble provient à titre prépondérant de causes qui ne lui sont pas propres, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le maire ne pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et a annulé en conséquence cet acte en sa totalité.
- Il résulte de ce qui précède que la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 mai
- Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda la somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, à Mme G... et à Me A.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juillet
- 2 N° 17MA03807 49-05-001-01 Police. Polices spéciales.