CETATEXT000042115281 J6_L_2020_07_000001800200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/52/CETATEXT000042115281.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 18MA00200, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 18MA00200 7ème chambre excès de pouvoir C M. GUIDAL CABINET COUDRAY Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Snack N'Chic a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle la commune de Nice a rejeté, sur recours gracieux, la demande d'autorisation de terrasse sur le domaine public qu'elle a présentée le 7 septembre 2013, pour son établissement " Snack N'Chic " situé au 29 rue d'Angleterre à Nice. Par un jugement n° 1500680 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 décembre 2014 du maire de Nice. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2018 et le 14 janvier 2020, la commune de Nice, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de la société Snack N'Chic ; 3°) de mettre à la charge de la société Snack N'Chic la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée du 5 décembre 2014 est une décision confirmative dans la mesure où elle a le même objet que celle intervenue le 31 mars 2014 portant rejet du premier recours gracieux exercé par la société " Snack N'Chic " le 10 mars 2014 contre la décision de refus du 12 février 2014, de sorte que le recours pour excès de pouvoir enregistré le 6 février 2015 devant le tribunal administratif de Nice ayant pour objet de contester une décision confirmative était irrecevable ; - la décision contestée du 5 décembre 2014 satisfait aux exigences de motivation ; - la commune de Nice était légalement fondée à refuser la demande de création de terrasse, laquelle aurait entraîné la suppression de deux places de stationnement, afin de ne pas réduire davantage le nombre de places de stationnement dans le quartier. La requête a été communiquée à la société Snack N'Chic qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. A.... Considérant ce qui suit :
- La société Snack N'Chic exploite un établissement de restauration rapide situé 29 rue d'Angleterre à Nice. Elle a présenté, le 7 septembre 2013, une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse sur le trottoir au droit de son commerce. Par décision du 12 février 2014, le maire de Nie a refusé d'accorder cette autorisation au motif que celle-ci devait s'intégrer à la réflexion globale engagée par le programme national de requalification des quartiers anciens et dégradés. Par un courrier du 10 mars 2014, la société Snack N'Chic a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. La commune de Nice a rejeté ce recours par une décision du 31 mars 2014, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 avril 2014, mentionnant à nouveau la nécessité de mener une réflexion globale sur cette rue. Par un courrier du 30 octobre 2014, la société Snack N'Chic a formé un second recours gracieux. Par courrier du 5 décembre 2014, la commune de Nice a confirmé son refus. La commune de Nice relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière décision pour insuffisance de motivation. Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Snack N'Chic :
- Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
- Il ressort des pièces du dossier que la société Snack N'Chic a exercé un premier recours gracieux le 10 mars 2014 contre la décision de refus du 12 février 2014, que le maire de Nice a rejeté par une décision du 31 mars 2014, comportant la mention des voies et délais de recours et notifiée le 2 avril
- Elle a par la suite exercé un second recours gracieux le 30 octobre 2014, auquel le maire a répondu en réitérant son refus de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public, le 5 décembre
- En l'absence de modification en l'espèce des circonstances de droit et de fait au vu desquelles l'administration après instruction a pris la décision en litige, la seconde décision du 5 décembre 2014 a ainsi le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 31 mars 2014, alors même que cette dernière reposait sur des motifs en partie différents et que la commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande présentée par la société Snack N'Chic. Par suite, les conclusions tardives dirigées contre cette nouvelle décision étaient ainsi irrecevables.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 décembre
- Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société Snack N'Chic. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Snack N'Chic le versement à la commune de Nice d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Snack N'Chic devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La société Snack N'Chic versera à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et à la société Snack N'Chic. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., première conseillère, - Mme Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- N° 18MA00200 nl 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.