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18MA03984

CETATEXT000042115306 J6_L_2020_07_000001803984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115306.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 18MA03984, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 18MA03984 7ème chambre contentieux répressif C M. GUIDAL JUNGINGER SINIBALDI Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la société " Plages les dunes " et M. A... E..., en sa qualité de président, exploitants du restaurant " Les Dunes " sur le territoire de la commune de Calvi et a demandé d'une part, leur condamnation solidaire au paiement d'une amende prévue par le décret du 25 février 2003, d'autre part, que soit ordonnée sous astreinte la remise des lieux en leur état initial et enfin d'autoriser l'intervention directe de l'Etat aux frais et risques des contrevenants en cas de non-exécution par ces derniers des mesures faisant l'objet de la contravention en cause. Par un jugement n° 1701324, 1701335, 1701339, 1701344, 1701345 du 18 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la société " Plages les dunes " et M. A... E..., d'une part, à payer chacun une amende de 1 000 euros et, d'autre part, à remettre les lieux en leur état initial dans le délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2018, la société " Plages les dunes " et M. A... E..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le montant des amendes prononcées. Ils soutiennent que : - les services de l'Etat n'étaient pas compétents pour dresser le procès-verbal d'infraction ; - le préfet de la Haute-Corse n'était pas compétent pour saisir le tribunal administratif ; - le premier juge n'a pas répondu à ces moyens pourtant soulevés devant lui ; - le préfet de la Haute-Corse n'établit pas que l'Etat aurait procédé, après la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ayant transféré à la collectivité territoriale Corse la propriété du réseau ferré corse, à une nouvelle délimitation du domaine public maritime et du domaine public ferroviaire ; - les installations en cause ne sont pas situées sur le domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se contente de reproduire l'intégralité du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Bastia en première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Cinq procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été successivement dressés les 19 juillet, 9 août, 22 août, 31 août et 8 septembre 2017, à l'encontre de la société " Plages les dunes " et de M. E..., en sa qualité de président de la société laquelle exploite à Calvi un restaurant plage sous l'enseigne " Les dunes ", à raison de la présence sur le domaine public maritime, d'un bâtis clos et couvert à usage de restauration de 90 m², de terrasses et aménagements divers attenants de 227 m² ainsi que de matériels de plage comprenant 36 parasols et 72 transats pour une aire estimée à 400 m². Le préfet de la Haute-Corse a déféré la société " Plages les dunes " et M. E... devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie à raison de ces faits. Par jugement du 18 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné les intéressés à payer chacun une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte. La société " Plages les dunes " et M. E... relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  2. Si le juge administratif saisi de poursuites en matière de contravention de grande voierie, est tenu de vérifier si ces poursuites ont un fondement légal au moment où a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie, il ressort de la lecture du jugement attaqué, au point 3, que le juge administratif qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les requérants, a constaté la matérialité de l'infraction de contravention de grande voirie pour occupation irrégulière du domaine public maritime. Dès lors, il a admis la compétence du préfet, représentant de l'Etat, dans l'engagement des poursuites matérialisé par la notification du procès-verbal d'infraction aux contrevenants ainsi que, implicitement mais nécessairement, la saisine du tribunal administratif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence des services de l'Etat pour dresser les procès-verbaux à son encontre ainsi que celle du préfet de la Haute-Corse pour saisir le tribunal administratif.
  3. Par suite, la société " Plages les dunes " et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
  4. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 3° Les lais et relais de la mer (...) / b) Constitués à compter du 1er décembre
  5. (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie.
  6. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime.
  7. En l'espèce, il ressort des arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 26 avril 1976 et du 23 décembre 1976 portant respectivement incorporation des lais et relais de mer sur le littoral de la commune de Calvi et délimitation du domaine public maritime, pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, des procès-verbaux de contravention de grande voirie qui font foi jusqu'à preuve du contraire, dressés les 19 juillet, 9 août, 22 août, 31 août et 8 septembre 2017, du plan de situation et des clichés photographiques annexés à ces procès-verbaux, que l'établissement exploité sous l'enseigne commerciale " Les dunes ", d'une surface totale de 717 m², est situé sur un lais ou relais de la mer, sans qu'il soit nécessaire que soit apporté une autre preuve de ce que le terrain d'assiette en cause a été soumis à l'action des flots avant que la mer ne s'en retire. Par conséquent, le terrain d'assiette occupé par les installations du restaurant exploité par les requérants appartient, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public maritime.
  8. Si les requérants soutiennent que, les installations litigieuses situées à proximité de la voie ferrée Ajaccio-Bastia qui longe la plage de Calvi, ne sont pas implantées sur le domaine public maritime mais sur le domaine du réseau ferré dont la propriété, aux termes de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a été transférée à la collectivité territoriale de Corse devenue collectivité territoriale unique, ils ne produisent aucune justification de nature à contredire, comme il a été dit au point précédent, le constat de l'implantation de ces installations sur un lais ou relais de la mer.
  9. Par ailleurs, la promulgation de la loi du 22 janvier 2002, circonstance de droit nouvelle au regard des arrêtés de délimitation du domaine public maritime et d'incorporation des lais et relais de la plage de Calvi de 1976, n'imposait pas au préfet de la Haute-Corse de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public maritime, une telle obligation ne pouvant résulter en vertu de l'article R. 121-11 du code de l'urbanisme, que de la demande d'un propriétaire riverain en l'absence d'acte administratif de délimitation du domaine public maritime ou en cas de modifications du niveau des plus hautes eaux à la suite de phénomènes naturels. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même allégué que la collectivité territoriale unique de Corse aurait saisi le préfet d'une telle demande.
  10. Il résulte de ce qui précède que les installations en litige doivent être regardées comme comprises dans le domaine public maritime conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la contravention de grande voirie est caractérisée au regard des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être écartés. Sur la régularité des poursuites :
  11. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ".
  12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est compétent dès qu'il est porté atteinte au domaine public pour engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte. Comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, le terrain d'assiette occupé par les installations litigieuses appartient au domaine public maritime, par suite, les services de l'Etat étaient compétents pour dresser le procès-verbal de contravention de grande voierie. En tout état de cause, et à supposer même que les installations en cause pourraient se situer en partie sur le réseau ferré, ni les dispositions de la loi de 2002 ni aucune autre disposition législative n'ont retiré au préfet le pouvoir de poursuivre, dans les conditions fixées par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à la collectivité territoriale unique qui n'a pas été substituée à l'Etat dans l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des services de l'Etat pour dresser le procès-verbal doit être écarté.
  13. Il résulte également des dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que, sauf si la loi en dispose autrement, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie. Comme il a été dit au point précédent, en l'absence de telles dispositions, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours introduit par le préfet de la Haute-Corse doit être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire, que la société " Plages les dunes " et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Par suite, la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société " Plages les dunes " et M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Plages les dunes ", à M. A... E... et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., première conseillère, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  15. N° 18MA03984 nl 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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