CETATEXT000042115341 J6_L_2020_07_000001900666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115341.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 19MA00666, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA00666 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SCP JURI-OC Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société nationale des chemins de fers français (SNCF) à lui verser la somme de 17 540 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 8 septembre 2014 devant la gare d'Agde. Par un jugement n° 1605203 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 23 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2018 : 2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 17 540 euros assortie des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ouvrage public en cause est affecté d'un défaut d'entretien normal tenant à un défaut de conception eu égard au caractère glissant du revêtement et à l'absence de signalisation de ce danger ; - le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage est établi ; - il n'a commis aucune faute exonératoire ; - il a droit à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 540 euros, des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 à hauteur de 4 000 euros, de son préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 à hauteur de 2 000 euros et de son déficit fonctionnel permanent évalué à 5% à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2019 et le 7 février 2020, la SNCF, puis la société SNCF Gares et Connexions venant à ses droits, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 17 540 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 8 septembre 2014 devant la gare d'Agde. Sur la responsabilité :
- Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
- Le trottoir situé devant la gare d'Agde constitue un ouvrage public destiné au cheminement des piétons entrant ou sortant de la gare qui, compte tenu de la configuration des lieux, constitue une dépendance de celle-ci. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de deux témoins directs, que M. B... a chuté le 8 septembre 2014 un peu avant 18 heures, alors qu'il faisait jour et qu'il pleuvait un peu, en empruntant une zone en pente douce située en bordure de ce trottoir, dotée d'un revêtement en peinture jaune et d'une signalétique horizontale interdisant le stationnement des véhicules, alors qu'il existe à côté de cette zone inclinée une bande de trottoir plane en bitume non peint. Cette zone en légère déclivité recouverte de peinture a été rendue glissante par la pluie, comme cela peut advenir de toute partie d'un cheminement piéton en pente dans de telles conditions météorologiques sans que cela constitue un défaut d'entretien normal tenant à un vice de conception de l'ouvrage ou un danger devant être particulièrement signalé. Une telle difficulté n'excède donc pas les obstacles auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. Dans ces conditions, la SNCF Gares et Connexions doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, étant précisé que M. B... ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d'un rapport relatif à la conformité de cet ouvrage aux normes applicables aux ouvrages spécialement aménagés pour l'usage des personnes à mobilité réduite, dès lors que cet ouvrage en cause n'appartient pas à cette catégorie et qu'en tout état de cause ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire. En empruntant cette zone peinte en pente douce parfaitement visible alors qu'elle avait été rendue humide par la pluie, au lieu de se déporter sur la partie plane du trottoir, M. B... a, au surplus, commis une faute d'inattention et d'imprudence dans son cheminement à laquelle est imputable l'accident.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNCF Gares et Connexions et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SNCF Gares et Connexions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SNCF Gares et Connexions et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
- 2 N° 19MA00666 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.