CETATEXT000042115343 J6_L_2020_07_000001900699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115343.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 19MA00699, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 19MA00699 7ème chambre excès de pouvoir C M. GUIDAL AVOCATS TEN FRANCE Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dachser France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande visant à obtenir l'autorisation de licencier M. C... E.... Par un jugement n° 1603643 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, la société Dachser France, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2016 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé par M. E... au changement de ses conditions de travail, qui ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une simple application de sa clause de mobilité, est fautif et cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier la mise en oeuvre du licenciement ; - le fait que le salarié ait informé son employeur de son refus de changer de lieu de travail ne permet pas de considérer que son absence à son poste de travail serait justifiée ; - les faits fautifs ne sont pas prescrits au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. La requête a été communiquée à M. E... et à la ministre du travail qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me A... substituant Me F..., représentant la société Dachser France. Considérant ce qui suit :
- M. E... a été embauché le 1er octobre 1991 par la société des transports Graveleau, devenue la société Dachser France, en qualité d'agent de quai, statut ouvrier, en contrat à durée indéterminée. Il a par la suite occupé un poste de chauffeur livreur poids lourds, puis en dernier lieu d'agent polyvalent exploitation, statut agent de maîtrise, sur le site de Toulon. Il a été élu délégué du personnel suppléant lors des élections du 12 mars
- Par courrier du 20 juillet 2016, la société Dachser France a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. E... pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 septembre 2016, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord Vaucluse a opposé un refus à cette demande. La société Dachser France relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Par ailleurs, lorsqu'est mentionnée au contrat de travail une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, un déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial ne constitue pas une modification du contrat de travail.
- La société Dachser France a décidé de réorganiser son activité en procédant, à compter du 30 novembre 2015, à la fermeture de ses sites de Toulon et Nice et à leur regroupement au sein d'une nouvelle agence située aux Arcs-sur-Argens, soit à environ 70 km de Toulon. Par un courrier du 7 août 2015, elle a en conséquence informé M. E..., affecté sur le site de Toulon, de sa mutation à compter du 30 novembre 2015 et a sollicité son accord pour ce changement de lieu de travail avec un délai de vingt-cinq jours pour lui faire connaître sa position. Par lettre du 26 août 2015, M. E... a fait savoir à son employeur que sa situation personnelle et familiale ne lui permettait pas de " répondre favorablement " à cette proposition. Par courrier du 25 novembre 2015, la société Dachser France a indiqué à M. E... que, s'il ne se présentait pas à son poste de travail aux Arcs-sur-Argens à compter du 30 novembre 2015, elle serait dans l'obligation de le mettre en demeure de reprendre son emploi sur ce site. Ni le 30 novembre 2015, ni après le 31 mars 2016, à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 mars 2016, M. E... ne s'est présenté à l'agence des Arcs-sur-Argens. Par un courrier du 5 avril 2016 resté sans effet, la société a mis l'intéressé en demeure de justifier des raisons de son absence ou de reprendre son poste. La société Dachser France a alors engagé à l'encontre de M. E... une procédure de licenciement pour faute en le convoquant le 25 avril 2016 à un entretien préalable. Le comité d'entreprise, réuni le 27 mai 2016, ayant constaté l'absence de visite médicale de reprise du salarié, l'employeur a suspendu la procédure de licenciement et convoqué l'intéressé pour effectuer cette visite le 1er juin 2016, à la suite de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son emploi. Par courrier du 10 juin 2016, l'employeur a une nouvelle fois mis en demeure l'intéressé de reprendre son travail. Le salarié n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, par courrier du 14 juin 2016, l'employeur a convoqué l'intéressé à un nouvel entretien de licenciement qui s'est tenu le 24 juin suivant.
- Pour refuser l'autorisation de licencier M. E... pour faute, l'inspecteur du travail s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de la prescription du refus de mobilité au regard du délai de deux prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail et, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait être reproché au salarié un abandon de poste ou une absence injustifiée à son poste depuis le 2 juin
- D'une part, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. Dans cette hypothèse, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ce changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute.
- Il ressort des pièces du dossier que le changement de lieu de travail de Toulon aux Arcs-sur-Argens entre dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle de M. E.... Le refus de ce dernier de s'y soumettre constitue en l'espèce une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) ". Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé est averti des faits, peu importe son rang dans la hiérarchie de l'entreprise ou le fait qu'il ne dispose pas expressément du pouvoir de sanctionner. La date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable constitue l'engagement des poursuites disciplinaires. En cas de manquements continus du salarié aux obligations professionnelles, ce délai court à compter de la date du dernier manquement constaté.
- En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, si par courrier de M. E... du 26 août 2015, l'employeur a été informé de son refus d'être muté sur le site des Arcs-sur-Argens, le manquement à cette obligation contractuelle a été constaté à partir du 30 novembre 2015, date de l'absence de M. E... sur le nouveau site. La société l'a expressément invité, par lettre du 5 avril 2016 et 10 juin 2016, à reprendre ses fonctions. M. E... a refusé de façon réitérée de rejoindre son nouveau lieu de travail. Par suite, en le convoquant à l'entretien préalable au licenciement, par lettre du 14 juin 2016, la société Dachser France n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail.
- Dans ces conditions, le refus de mutation constitue une faute de nature à justifier le licenciement de M. E... et les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail n'ont pas été méconnues. Par suite, l'inspecteur du travail a entaché la décision en litige d'illégalité.
- Il résulte de ce qui précède, que la société Dachser France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2016 de l'inspecteur du travail portant refus d'autoriser le licenciement de M. E... Sur les frais liés au litige : 11 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Dachser France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 22 septembre 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord Vaucluse sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Dachser France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dachser France, à M. C... E... et à la ministre du travail. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- N° 19MA00699 nl 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.