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19MA01226

CETATEXT000042115353 J6_L_2020_07_000001901226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115353.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 19MA01226, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA01226 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI DE LAUBIER Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1708774 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 13 décembre 2019, Mme A... représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 ; 2°) d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et n'est pas confirmative de celle du 6 avril 2017 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire ; - le directeur de l'AP-HM s'est cru à tort en compétence liée pour édicter la décision contestée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif relatif à l'intérêt du service ; - elle révèle une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, l'AP-HM, représentée par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours et que la décision contestée est confirmative de celle du 6 avril 2017 ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., infirmière titulaire en soins généraux au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dépendant de l'AP-HM, relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HM de la réintégrer sous astreinte au sein de cette unité.
  2. Une telle invitation n'emporte pas par elle-même un changement d'affectation et revêt, dès lors, le caractère d'une simple mesure préparatoire à la décision de changement d'affectation et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette lettre du 24 octobre 2017 ne sont pas recevables. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'AP-HM au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
  5. 2 N° 19MA01226 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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