CETATEXT000042115353 J6_L_2020_07_000001901226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115353.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 19MA01226, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA01226 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI DE LAUBIER Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1708774 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 13 décembre 2019, Mme A... représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 ; 2°) d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et n'est pas confirmative de celle du 6 avril 2017 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire ; - le directeur de l'AP-HM s'est cru à tort en compétence liée pour édicter la décision contestée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif relatif à l'intérêt du service ; - elle révèle une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, l'AP-HM, représentée par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours et que la décision contestée est confirmative de celle du 6 avril 2017 ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.