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19MA03070

CETATEXT000042115363 J6_L_2020_07_000001903070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115363.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 19MA03070, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA03070 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI DECAUX Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1900395 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle et au regard de la durée de sa présence en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me A..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  2. Les documents peu diversifiés produit par M. D... constitués principalement d'un contrat de bail, de quittances de loyers manuscrites et de factures EDF, ainsi que de 3 relevés de compte bancaire pour l'année 2018, de quelques courriers émanant d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance, de 3 prescriptions médicales et des avis d'imposition des années 2016 à 2018, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2008 mais, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle. La production d'un passeport vierge ne permet pas de justifier de la durée de la résidence sur le territoire national du requérant, eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin
  3. Par ailleurs, l'insertion professionnelle du requérant, né le 24 juillet 1969, âgé de quarante-neuf ans à la date de la décision contestée, ne saurait être démontrée par la production d'une promesse d'embauche datée du mois d'avril 2018 au sein de la société créée par son frère. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale. Il n'est pas fondé à se prévaloir de la seule présence en France de sa fille en situation régulière et de sa petite-fille avec lesquelles il ne démontre pas entretenir de lien particulièrement intense. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
  6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, invoqué au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme B..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
  9. 2 N° 19MA03070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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