CETATEXT000042115365 J6_L_2020_07_000001903170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115365.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 19MA03170, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 19MA03170 7ème chambre excès de pouvoir C M. GUIDAL CHABBERT MASSON Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1901538 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, sous le n° 19MA03170, Mme C... épouse B..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse B..., née le 30 mars 1984, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ce refus et cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par ellemême, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... est entrée en France le 20 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 juin 2015 au 2 juin
- Elle a épousé, le 26 décembre 2015 un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 27 septembre 2027 et gérant d'un établissement de restauration rapide. La communauté de vie dont la durée n'est pas contestée par le préfet du Gard est de plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté. De cette union est né un enfant le 10 avril
- Par ailleurs, elle a été pénalement condamnée en appel le 30 octobre 2013, au Maroc, pour adultère et a exécuté une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, dans le cadre d'un premier mariage avec un compatriote dont elle a divorcé le 26 mai
- Ses trois frères de nationalité française résident sur le territoire national. Dans ces conditions et à supposer même que Mme C... épouse B... serait susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait survenu depuis l'intervention de l'arrêté du 12 avril 2019, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... épouse B.... Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... épouse B... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019 et l'arrêté du préfet du Gard du 12 avril 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... épouse B... dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme A..., première conseillère, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 juillet
- 2 N° 19MA03170 nl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.