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19MA03252

CETATEXT000042115367 J6_L_2020_07_000001903252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115367.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/07/2020, 19MA03252, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA03252 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI RUFFEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juin 2017 portant refus de séjour et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1704027 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en l'absence de référence aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier réel et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juin 2017 portant refus de séjour.
  4. D'une part, à l'appui de sa demande, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d'examen réel et complet de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, dès lors que la requérante reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente, étant précisé que le caractère indispensable de la présence de Mme C... auprès de son époux diabétique n'est pas établi par la seule production d'un certificat médical non circonstancié établi à la demande de celui-ci le 2 avril
  5. D'autre part, le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de l'un de ses parents l'enfant, né le 31 août 2015 de l'union de Mme C... et de son époux, titulaire d'une carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de la violation tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doit être écarté, étant précisé que l'absence de visa de ce texte par l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme D..., présidente assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
  7. 2 N° 19MA03252 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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