CETATEXT000042115371 J6_L_2020_07_000001903561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115371.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 19MA03561, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de MARSEILLE 19MA03561 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1901439 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet ne démontre pas que les soins nécessaires à son état de santé seraient disponibles dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né le 14 octobre 1970, relève appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour sur les fondements des articles L. 313-14 et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Si M. A... soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté préfectoral contesté, il ne démontre pas plus en appel avoir résidé de façon habituelle en France de janvier 2016 à juin 2016, les attestations mensuelles de paiement d'une pension d'invalidité établies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie n'étant pas de nature à justifier de sa présence en France et le contrat d'élection de domicile auprès d'une association signé le 28 juin de cette année étant insuffisamment probant. Dans ces conditions, le préfet du Var n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour de son cas.
- En second lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de troubles psychologiques et de lombalgies, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier au Maroc d'un traitement approprié. Le seul certificat médical produit par M. A..., en date du 9 novembre 2017 et émanant d'un médecin généraliste, est, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, insuffisant, compte-tenu de ses termes généraux et imprécis, pour remettre en cause l'avis du collège de médecins. Le préfet du Var n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant l'arrêté contesté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 31 mars
- Ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juillet
- 2 N° 19MA03561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.