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19MA04600

CETATEXT000042115382 J6_L_2020_07_000001904600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115382.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 19MA04600, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de MARSEILLE 19MA04600 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET PHINITH Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1904452 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer " toutes les pièces ayant conduit à la décision contestée " ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ; - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; - la réponse du premier juge au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - en mentionnant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté d'une erreur de fait ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 6 septembre 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant tunisien né le 14 décembre 1989, relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, il ressort des considérants 6 et 8 du jugement contesté que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné dans l'arrêté que M. C... ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse et à celui tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
  4. En second lieu, en faisant référence aux éléments mentionnés au point 8 du jugement, lesquels sont précisément développés, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant, le tribunal administratif a suffisamment motivé la réponse à ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas l'état de grossesse de l'épouse de M. C....
  6. En deuxième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et celui tiré de l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné dans l'arrêté que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement au point 5 et au point 6 du jugement.
  7. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2011 à une date indéterminée et s'y s'est maintenu sans titre de séjour. Il ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis cette date. S'il s'est marié le 27 octobre 2018 avec une ressortissante française, la communauté de vie n'est pas établie avant cette date et l'enfant du couple est né postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté. M. C... n'est enfin pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que, pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
  11. En quatrième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent.
  12. En cinquième et dernier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, son enfant n'étant pas encore né à la date de la décision préfectorale contestée.
  13. Enfin, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du préfet, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral de M. C... doivent être rejetées.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de communiquer " toutes les pièces ayant conduit à la décision contestée ", que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai
  15. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020 où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juillet
  17. 2 N° 19MA04600 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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