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19MA04670

CETATEXT000042115385 J6_L_2020_07_000001904670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115385.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 19MA04670, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 19MA04670 7ème chambre contentieux répressif C M. GUIDAL POLETTI M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SARL Porto-Vecchio marine et M. C... D..., son gérant, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé irrégulièrement le domaine public maritime, sur la plage de Gurgazu sur la commune de Bonifacio, par l'aménagement d'un ponton sur une emprise de 1 357 m² et d'une plateforme non démontable de 302 m². Par un jugement n° 1701243 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a condamné M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros, d'autre part, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 18MA03699 du 28 août 2018, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine contre ce jugement. Par une décision n° 425114 du 17 octobre 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée initialement sous le n° 18MA03699 le 1er août 2018, M D... et la SARL Porto-Vecchio marine, représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2018 ; 2°) de relaxer M. D... des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) s'agissant de l'espace de 302 m², de juger n'y avoir lieu à remise en état des lieux sauf à ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise sur ce point. Ils soutiennent que : - en s'abstenant d'indiquer les raisons pour lesquelles, alors que l'exploitation était strictement personnelle et au bénéfice de la seule société commerciale, ils ont également condamné le gérant de cette société, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; - le gérant de la société ne saurait être lui-même condamné dès lors que c'est la seule SARL Porto-Vecchio marine qui a procédé à l'aménagement du site et, plus particulièrement, à l'installation de pontons flottants objet de la contravention ; - l'aménagement de 302 m² en extrémité nord-ouest du plan d'eau a été réalisé sur des terres privées et non pas sur le domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SARL Porto-Vecchio marine et M. C... D..., son gérant, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé irrégulièrement le domaine public maritime, sur la plage de Gurgazu sur la commune de Bonifacio, par l'aménagement d'un ponton sur une emprise de 1 357 m² et d'une plateforme non démontable de 302 m². Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a condamné M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros, d'autre part, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte. Par une ordonnance du 28 août 2018, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine contre ce jugement. Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la Cour au motif que, le jugement du 14 juin 2018 ayant été notifié aux intéressés par la préfecture de la Corse-du-Sud selon la procédure prévue à l'article L. 774-6 du code de justice administrative le 5 juillet 2018, le délai de recours contre ce jugement, qui courait jusqu'au 6 septembre, n'était pas expiré à la date du 28 août 2018, à laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pris son ordonnance rejetant l'appel formé par ces derniers contre ledit jugement sur le fondement du 9° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement :
  2. Eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d'une personne morale peut, sans préjudice de l'engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l'objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu'il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. En outre, en l'absence de textes y faisant obstacle, le représentant légal peut être solidairement condamné avec cette personne morale.
  3. En jugeant que " le fait que la SARL Porto-Vecchio marine soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. D..., qui en est le gérant et qui était du reste l'auteur de la demande d'autorisation d'occupation temporaire pour le ponton auquel était rattachée la plate-forme, soit également prévenu d'une contravention de grande voirie ", le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que, alors que seule la SARL Porto-Vecchio marine est la bénéficiaire des effets de l'infraction en cause, le gérant de cette société ne pouvait lui-même faire l'objet d'une condamnation pour les faits reprochés. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
  5. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Et selon l'article L. 2111-4 dudit code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...).
  6. Il appartient au juge, saisi d'un procès-verbal de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes a raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public, en appliquant les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Les constatations d'un acte de délimitation du domaine public maritime, purement recognitif, ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge.
  7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M D..., qui est le gérant de la SARL Porto-Vecchio marine et qui au demeurant a lui-même sollicité l'autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime des installations en cause, disposait de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. C'est dès lors à bon droit que le préfet a engagé les poursuites en vue de la remise en état de ce domaine tant à l'encontre de la société que de son gérant.
  8. En second lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
  9. Il résulte de l'instruction, particulièrement des photographies jointes au procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 7 novembre 2017 ainsi que des différents documents photographiques produits par le préfet devant le tribunal, que la plateforme non démontable en litige prend appui dans la mer est donc située sur le domaine public maritime. La circonstance selon laquelle il n'existerait aucun acte administratif délimitant le domaine public maritime en ces lieux n'est pas de nature à mettre en cause ce constat, et donc l'appartenance au domaine public maritime de cet ouvrage. Il est par ailleurs constant qu'aucune autorisation d'occupation de ce domaine n'a été délivrée pour cet aménagement. Enfin, si les requérants soutiennent ne pas être à l'origine de l'aménagement de cet ouvrage, il est constant qu'ils en ont l'usage et doivent ainsi être regardés comme en ayant la garde. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a engagé des poursuites à leur encontre pour contravention de grande voirie.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. D... et la SARL Porto-Vecchio marine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a chacun condamnés à payer une amende de 1 500 euros et leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... et de la SARL Porto-Vecchio marine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la SARL Porto-Vecchio marine et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme A..., première conseillère, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
  11. 2 N° 19MA04670 nl 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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