CETATEXT000042115396 J6_L_2020_07_000002000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/53/CETATEXT000042115396.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 20MA00226 - 20MA00227, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 20MA00226 - 20MA00227 7ème chambre excès de pouvoir C M. GUIDAL CAUCHON-RIONDET M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1906015, 1906016 du 21 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20MA00226, Mme A... épouse F..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, celle de son époux et celle de leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20MA00227, Mme A... épouse F... demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 août
- Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'emporter des conséquences difficilement réparables ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, celle de son époux et celle de leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et notamment son article 76 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les observations de Me G..., représentant Mme A... épouse F..., ainsi que les observations de cette dernière, assistée de Mme B... C..., interprète en langue des signes. Considérant ce qui suit :
- Mme A... épouse F..., de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 21 août 2019 par lequel magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la jonction :
- Les requêtes n° 20MA00226 et 20MA00227 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse F... et son époux sont entrés en France le 7 juin 2017 accompagnés de leur fille, alors âgée de seize ans, et y ont demandé l'asile. A l'appui de sa demande, l'intéressée a exposé que son mari, étant commerçant et ayant décidé d'ouvrir un magasin en 2014, a fait l'objet de menaces de la part de la mafia des sourds de Kharkiv qui entendait lui extorquer de l'argent, et qu'il aurait alors fait l'objet d'agressions physiques en 2015 et
- Mme A... épouse F... a ensuite indiqué que leur fille a subi, le 4 octobre 2016, une violente agression dans un parc perpétrée par un homme qui lui a porté plusieurs coups au moyen d'une arme blanche. Elle a précisé que la jeune fille a été hospitalisée quinze jours et a conservé d'importantes séquelles psychologiques de cette agression. Mme A... épouse F... a enfin indiqué que le départ de la famille à destination de la France était motivé par le fait que le lien entre cette agression et les menaces dont aurait été l'objet son mari ne pouvait être écarté. Les demandes d'asile déposées respectivement par M. et Mme F... ont toutefois été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 14 décembre 2017, celui-ci estimant que si les documents produits permettaient d'établir la matérialité de l'agression subie par leur fille, ils n'apportaient aucun élément permettant de laisser penser que la mafia des sourds serait responsable de cette agression. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté par décisions du 2 novembre 2018 les recours formés par les intéressés contre ces décisions. La fille de M. et Mme F..., devenue majeure, a à son tour déposé une demande d'asile. Par décision du 27 septembre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, pour les mêmes motifs que ceux opposés aux demandes présentées par ses parents. Cependant, par décision du 21 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision du 27 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressée. La Cour a estimé que la jeune femme " a livré des explications précises et circonstanciées permettant d'entrevoir les raisons l'ayant conduite à penser que l'auteur de cette agression était en lien avec des individus membres du réseau qui harcèlent son père depuis plusieurs années " et qu'elle a fourni des éléments concrets et cohérents de nature à établir l'absence de protection de la part des autorités ukrainiennes.
- Pour contester la légalité de la décision prise à son encontre lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme A... épouse F... invoque notamment le fait que sa fille, qui est tout comme elle et son mari atteinte de surdité, souffre d'un stress post-traumatique en relation avec l'agression dont elle a été victime en 2016, avec notamment des troubles du sommeil et une incapacité à dormir seule, ce qui rendrait indispensable la présence de ses parents à ses côtés, et que le retour en Ukraine de la famille aurait pour conséquence une réactivation et une aggravation de cet état de stress post-traumatique.
- En premier lieu, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision querellée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile présentée par la fille de Mme A... épouse F.... Si, certes, la jeune femme bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision que la Cour nationale du droit d'asile était appelée à rendre suite à son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice de ce droit n'était pas étendu à ses parents.
- En deuxième lieu, la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision du 27 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à la fille de Mme A... épouse F... est postérieure au jugement attaqué et en tout état de cause à la décision en litige, dont la légalité ne saurait être rétroactivement affectée par les effets de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la jeune femme est prise en charge en qualité de semi-interne depuis le 7 mai 2018 au sein de l'Institut régional des sourds de Provence où elle suit une formation d'agent polyvalent de restauration et où elle bénéficie d'un accompagnement social. Elle a repris ses activités d'athlétisme en France, a appris la langue des signes française et a ainsi acquis une certaine autonomie. Elle est par ailleurs suivie médicalement pour les troubles dont elle est atteinte. Pour sa part, Mme A... épouse F... ne démontre pas une insertion particulière ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, son arrivée étant récente. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 août 2019 présentées par Mme A... épouse F.... Ainsi, les conclusions qu'elle présente tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA
- Article 2 : La requête de Mme A... épouse F... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse F..., à Me G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
- 2 N° 20MA00226, 20MA00227 nl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.