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20MA00878 - 20MA00879

CETATEXT000042115407 J6_L_2020_07_000002000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115407.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 20MA00878 - 20MA00879, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 20MA00878 - 20MA00879 7ème chambre plein contentieux C M. GUIDAL LAVEISSIERE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 8 août 2017 tendant à la révision du montant de son indemnité différentielle, de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 149 003 euros pour la période du 30 juin 1989 au 31 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et d'enjoindre au ministre des armées de calculer de manière régulière l'indemnité différentielle qui lui est versée et, à défaut, de réexaminer sa demande de révision de son indemnité différentielle à compter du 1er août

  1. Par un jugement n° 1709052 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé la décision implicite en tant qu'elle refuse à M. D... le versement de la différence entre le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçue et de celle qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2017, à l'article 2, condamné l'Etat à verser à M. D... la somme correspondant à cette différence et a renvoyé l'intéressé devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans les conditions énoncées dans les motifs du jugement, à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et de leur capitalisation, à l'article 3, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. D... concernant le calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er août 2017 et à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. D.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, sous le n° 20MA00879, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule partiellement la décision implicite de rejet de la demande de M. D... et condamne l'Etat à lui verser la somme due à compter du 1er janvier
  2. Elle soutient que : - le tribunal a retenu à tort que le courrier du 18 septembre 2013 s'analysait comme une communication de l'administration ayant trait au montant de la créance susceptible d'interrompre la prescription quadriennale au sens de la loi du 31 décembre 1968 ; - seule la demande indemnitaire préalable adressée le 8 août 2017 a pu avoir pour effet d'interrompre cette prescription ; - les créances de M. D... antérieures au 1er janvier 2013 sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, M. D... représenté par Me F... conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la ministre des armées et demande à la Cour : 1°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation, de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 149 003 euros pour la période du 1er juin 1989 au 31 juillet 2017, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés. II. Par une seconde requête, enregistrée le 21 février 2020, sous le n° 20MA00878, la ministre des armées demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre
  3. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge et d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux. La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant M. D.... Une note en délibéré présentée par M. D... a été enregistrée le 26 juin
  4. Considérant ce qui suit :
  5. Les deux requêtes n° 20MA00878 et 20MA00879, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
  6. M. D..., recruté en qualité d'ouvrier de l'Etat, a été intégré le 30 juin 1989 dans le corps des techniciens d'études et de fabrications devenu corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à compter du 1er novembre
  7. A ce titre, il a bénéficié de l'indemnité différentielle due à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense. Par courrier du 8 août 2017, il a sollicité la révision à compter du 30 juin 1989 du calcul du montant de son indemnité différentielle sur la base d'une prime de rendement au taux maximum de 32 %, estimant que les montants de son indemnité avaient été sous-évalués. Le silence gardé par son employeur a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. D... a demandé au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 149 003 euros pour la période du 30 juin 1989 au 31 juillet
  8. La ministre des armées relève appel du jugement du 20 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé la décision implicite en en tant qu'elle refuse à M. D... le versement de la différence entre le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçue et de celle qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2017, à l'article 2, condamné l'Etat à verser à M. D... la somme correspondant à cette différence et a renvoyé l'intéressé devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans les conditions énoncées dans les motifs du jugement, à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et de leur capitalisation et à l'article 3, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. D... concernant le calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er août
  9. Sur la requête n° 20MA00879 : En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée par la ministre des armées :
  10. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...). ". Aux termes de l'article 3 de la loi précitée : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
  11. Le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.
  12. Par lettre du 18 septembre 2013, le ministre de la défense a informé M. D... que la direction des ressources humaines avait constaté une différence de calcul de l'indemnité différentielle au sein du ministère et lui rappelait les règles de calcul applicable à compter du 1er octobre 2013, à savoir que le montant de la prime de rendement inclus dans la rémunération ouvrière ou de TSO devait s'élever à 16 % du 1er échelon du groupe sommital du bénéficiaire, conformément à la circulaire de référence et que le montant de la prime de rendement à prendre en compte dans sa rémunération de TSEF était celui qu'il percevait réellement. Elle lui précisait en outre que son indemnité différentielle diminuerait d'environ 160 euros brut par mois. Ainsi, ce courrier constitue une communication à l'initiative de l'administration qui se borne dans sa première partie à rappeler les principes applicables au calcul de l'indemnité différentielle. Si dans sa seconde partie, ce même courrier indique à l'agent les effets de ces modalités de calcul pour l'avenir et lui précise qu'elles se traduiront par une diminution du montant de l'indemnité qui lui est versée à compter du 1er octobre 2013, il ne fait nullement état d'une quelconque créance de l'administration qui aurait conduit au versement d'un rappel d'indemnité pour le passé. Cette seule référence personnelle ne permet pas dès lors d'identifier une créance déterminée. Par suite, cette lettre, qui ne peut être regardée comme une communication écrite relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ne constitue pas un fait interruptif de la prescription au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre
  13. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la prescription quadriennale avait été interrompue par ce courrier du 18 septembre
  14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.
  15. Il résulte de l'instruction que le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par la réclamation préalable de M. D... notifiée le 16 août 2017 tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle perçue sur la période en litige et au versement des sommes correspondantes. Dès lors, seules les créances du requérant antérieures au 1er janvier 2013 sont prescrites.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé la décision implicite en tant qu'elle refuse à M. D... le versement de la différence entre le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçue et de celle qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2017 et à l'article 2, condamné l'Etat à verser à M. D... la somme correspondant à cette différence. Il convient de ramener cette somme à celle qu'il aurait dû percevoir pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 juillet
  17. Il y a lieu de de rejeter, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions subsidiaires de M. D... tendant à la condamnation de la ministre des armées à lui verser la somme de 149 003 euros pour la période du 1er juin 1989 au 31 juillet 2017, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation. En ce qui concerne les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 20MA00878 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
  19. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 20MA
  20. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA
  21. Article 2 : A l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 la date du 1er janvier 2009 est remplacée par celle du 1er janvier
  22. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de M. D... sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... D.... Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 juillet
  23. 2 N° 20MA00878, 20MA00879 nl 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  24. Interruption du cours du délai. 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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