CETATEXT000042115415 J6_L_2020_07_000002001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115415.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/07/2020, 20MA01739, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de MARSEILLE 20MA01739 excès de pouvoir C BONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices consécutifs au trouble dépressif imputable au service, dont il est atteint. Par une ordonnance n° 1903749 du 22 avril 2020, il a été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2020, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 avril 2020 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. C.... Il soutient que cette demande d'expertise est prématurée dès lors que la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. C... est encore en litige, un appel ayant été formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes annulant sa décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ; que la mesure d'expertise ne pourrait que s'appuyer sur les précédentes expertises médicales qui ont repris à tort les affirmations de l'intéressé. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Vigan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une requête d'appel ne présente pas de caractère suspensif, de sorte que le jugement du tribunal administratif de Nîmes est exécutoire ; que le centre hospitalier du Vigan n'a pas assorti sa requête d'appel d'une demande de sursis à exécution, de sorte que ce jugement doit être exécuté ; que la mesure sollicitée a trait à l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre expertise, de sorte que l'administration sera toujours en mesure de faire valoir son raisonnement tendant à remettre en cause ses affirmations quant à sa maladie ; qu'en l'espèce, l'utilité de la mesure ne fait aucun doute ; qu'il a introduit une demande préalable pour l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de sa maladie imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- M. C..., infirmier hygiéniste titulaire, affecté au centre hospitalier du Vigan (Gard) qui souffre d'une spondylarthrite sévère ankylosante présente, depuis mai 2015, un syndrome anxio-dépressif qu'il impute au conflit qui l'a opposé à son employeur du fait notamment du non aménagement de son poste de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail. Par un jugement n° 1702768 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 juillet 2017 du centre hospitalier du Vigan refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ce syndrome anxio-dépressif et enjoint à son directeur de reconnaître cette imputabilité. Par l'ordonnance attaquée du 22 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. C..., ordonné une expertise aux fins d'évaluer les chefs de préjudice en relation directe avec ce trouble dépressif, en considérant qu'une telle d'expertise présente un caractère d'utilité dans la perspective de l'action en responsabilité que le requérant souhaite engager à l'encontre du centre hospitalier du Vigan, pour obtenir la réparation de ses préjudices personnels.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Ainsi, il ne peut notamment faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
- En se bornant à faire valoir que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2019 est frappé d'appel, la requête qu'il a présenté à cet effet étant actuellement pendante devant la Cour, le centre hospitalier du Vigan ne démontre pas, alors que ce jugement est, au demeurant, exécutoire, que la mesure d'expertise demandée par M. C... est manifestement insusceptible de se rattacher à une action qu'il pourrait exercer à son encontre. Par suite, il ne remet pas en cause le caractère d'utilité de cette mesure, au sens de de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Vigan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. C....
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 000 euros à verser à M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre hospitalier du Vigan est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier du Vigan versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., au centre hospitalier du Vigan et au docteur Thierry Azema, expert. Fait à Marseille, le 6 juillet 2020 N° 20MA017392 LH