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20MA01790

CETATEXT000042115416 J6_L_2020_07_000002001790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115416.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/07/2020, 20MA01790, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de MARSEILLE 20MA01790 plein contentieux C LINCONNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui payer les sommes de 30 000 euros et de 49 739,04 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel résultant de faits de harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1802580 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2020 sous le n° 20MA1790, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui payer les sommes de 30 000 euros et de 49 739,04 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices moral et matériel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon de Provence une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a fait l'objet d'une série de faits constituant un harcèlement moral, notamment par le refus infondé d'autorisation de cumul d'activités pour la direction de mémoires d'étudiants, du dénigrement permanent dont il a fait l'objet de la part d'un médecin avec lequel les relations n'ont jamais pu être normalisées, des reproches injustifiés qui lui ont été adressés par sa supérieure hiérarchique en ce qui concerne ses horaires alors qu'il avait le statut de cadre sans obligation de pointage, par un changement d'horaires qui a dégradé ses conditions de travail, l'élaboration d'une fiche de poste sans concertation alors que la plupart des cadres de l'établissement n'en ont pas, sa mise à l'écart de certaines réunions ; - en outre, son orientation sexuelle a fait l'objet de remarques inacceptables ; - la procédure de non renouvellement de son contrat n'a pas été respectée, alors qu'il avait démontré ses qualités professionnelles ; - cette situation a eu d'importantes répercussions sur son état de santé, qui justifient l'attribution de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - il n'a pas réussi à retrouver un emploi alors qu'il avait démissionné d'un précédent emploi à durée indéterminée pour venir travailler au centre hospitalier de Salon de Provence ; le préjudice matériel qui en est résulté doit donc être évalué à 24 mois de salaire, soit la somme de 49 739,04 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. C... relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Salon de Provence à l'indemniser des préjudices matériel et moral qui ont résulté du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime alors qu'il y était employé en qualité de cadre de santé paramédical.
  3. Pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. C... a notamment fait état du refus de cumul d'activités qui lui a été opposé pour la direction de mémoires d'étudiants, de remarques qui lui ont été faites à propos de ses horaires de travail ou sur l'aspect formel de travaux qu'il a réalisés, de la modification de ses horaires de travail et des modalités selon lesquelles son contrat à durée déterminée n'a été renouvelé qu'une seule fois. Ni les situations ainsi évoquées qui, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, procèdent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni les relations tendues qu'il entretenait par ailleurs avec le médecin coordonnateur de la gestion des risques, ne peuvent suffire à faire présumer que, comme il l'a soutenu en première instance et persiste, par la même argumentation, à le soutenir en appel, M. C... aurait été victime d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Salon de Provence. Fait à Marseille, le 6 juillet
  5. 2 N° 20MA01790 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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