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20MA01920

CETATEXT000042115420 J6_L_2020_07_000002001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115420.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/07/2020, 20MA01920, Inédit au recueil Lebon 2020-07-01 CAA de MARSEILLE 20MA01920 plein contentieux C SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gap à lui payer une somme totale de 46 621 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 31 août 2016 et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a conclu à la condamnation de la commune de Gap à lui payer une somme de 16 536,74 euros correspondant aux débours exposés pour son assurée, outre une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1801294 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA01920 enregistrée le 26 mai 2020, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la commune de Gap à lui payer une somme de 46 621 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - sa chute a été provoquée par le mauvais état de l'emplacement réservé au stationnement des véhicules de personnes à mobilité réduite, pour lequel l'exigence d'entretien est d'autant plus élevée qu'il s'agit d'un emplacement réservé à des personnes d'une particulière vulnérabilité ; - elle était âgée de 83 ans au moment de l'accident et était en droit d'attendre de la commune que les emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite, qui sont particulièrement vulnérables, ne présentent aucune irrégularité ; en l'espèce, il est établi que le revêtement à l'endroit de sa chute était très dégradé, ce qui constitue un danger pour les personnes âgées, même vigilantes, puisque leur équilibre est plus précaire que celui d'une personne jeune ; - la commune de Gap est d'ailleurs consciente des imperfections de la chaussée puisque, peu après l'accident, elle a fait poser un nouvel enrobé et a mis en place une nouvelle signalisation pour matérialiser l'emplacement pour personnes handicapées ; - il est donc établi que la chaussée présentait à l'endroit où elle a chuté un défait d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Gap ; - selon les conclusions de l'expert, les préjudices qui ont résulté de sa chute doivent être indemnisés par une somme totale de 46 621 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Le 31 août 2016 vers 10H00, Mme A... a été victime d'une chute place Bonthoux à Gap alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue David Martin. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gap à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cet accident.
  3. Ni les témoignages produits en première instance comme en appel, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle, eu égard notamment aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit l'accident, les imperfections affectant le trottoir au droit de l'emplacement réservé au stationnement de personnes à mobilité réduite depuis lequel Mme A... s'apprêtait à traverser la rue David Martin excédaient les défectuosités qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il doit se prémunir par des précautions convenables. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée à la commune de Gap et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 1er juillet
  5. 1 2 N°20MA01920 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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