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18DA02424

CETATEXT000042115479 J7_L_2020_06_000001802424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115479.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/06/2020, 18DA02424, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de DOUAI 18DA02424 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini GUILBEAU M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 juin 2015 par laquelle le directeur de l'infrastructure de la défense de Djibouti a refusé de faire droit à sa demande de congés au titre du compte-épargne temps, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique et d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 en tant que le ministre de la défense a fixé au 7 janvier 2016 son affectation au service parisien de soutien de l'administration centrale à Lille. Par un jugement n°1510646 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2018 et 12 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 22 juin 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de la défense de son recours hiérarchique ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 du ministre de la défense en tant qu'il fixe à la date du 7 janvier 2016 son affectation au service parisien de soutien de l'administration centrale de Lille ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes et de prendre une nouvelle décision dans un délai maximal de cinq jours ; 5°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de son compte épargne temps rémunéré au taux étranger ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 ; - le décret n°2014-1065 du 19 septembre 2014 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me A... D..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... B..., adjointe administrative, a été affectée à la direction de l'infrastructure de la défense de Djibouti à compter du 5 juin
  2. Par un arrêté du 29 novembre 2013, elle a été maintenue dans son affectation à compter du 1er janvier
  3. A la suite du refus de sa demande de prolongation pour une durée de deux ans supplémentaires, par un arrêté du 28 novembre 2014, Mme B... a été autorisée à prolonger son séjour pour une durée maximale d'un an, soit jusqu'au 30 novembre
  4. Le 22 avril 2015, elle a demandé la liquidation des 39 jours épargnés sur son compte épargne-temps, rémunérés au taux étranger, avec un début de congé au 29 novembre 2015, lequel devait se poursuivre, selon l'intéressée, par ses 25 jours de congés de fin de séjour. Le 22 juin 2015, cette demande lui a été refusée par le directeur de l'infrastructure de la défense de Djibouti. Elle a formé un recours gracieux, puis un recours hiérarchique à l'encontre de ce refus, lesquels ont fait l'objet de décisions de rejet implicites. Par un arrêté du 4 novembre 2015, Mme B... a été affectée au service parisien de soutien de l'administration centrale à Lille à compter du 7 janvier 2016 et a été placé en congés annuels du 1er décembre 2015 au 6 janvier
  5. Mme B... relève appel du jugement du 26 septembre2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique et de l'arrêté du 4 novembre 2015 en tant que le ministre de la défense a fixé au 7 janvier 2016 son affectation au service parisien de soutien de l'administration centrale à Lille.
  6. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l'organisation du service. (...). / L'agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " En cas de changement d'affectation entraînant changement de résidence, l'agent peut bénéficier des droits à congé non utilisés à la date de sa cessation effective de fonctions dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés. (...) ".
  7. Si les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un agent en service à l'étranger bénéficie, en cas de changement d'affectation entraînant un changement de résidence, de jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps, qui doivent être regardés comme des " droits à congé non utilisés " au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 26 septembre 2002 précité, l'agent ne saurait toutefois solliciter le bénéfice de jours de congés, qu' il s'agisse de jours de congés annuels ou de jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps, lequel peut d' ailleurs comprendre des jours de congés annuels non pris, au-delà de vingt-cinq jours ouvrés.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était en poste à Djibouti depuis le 5 juin
  9. Son autorité d'emploi ayant émis un avis défavorable à sa demande de prolongation de deux ans présentée le 12 octobre 2014, Mme B... a néanmoins été autorisée à conserver son affectation jusqu'au 30 novembre 2015, en application du dernier alinéa du I de l'article 6 du décret du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger. Elle a sollicité le droit de bénéficier des 39 jours de congés placés sur son compte épargne-temps à la fin de sa période d'affectation à Djibouti qui devait réglementairement prendre fin au 30 novembre 2015, en plus de ses vingt-cinq jours de congés prévus à l'article 5 du décret du 26 septembre
  10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la limite de vingt-cinq jours, prévue à l'article 5 du décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002, n'a pas vocation à s'appliquer aux congés pris au titre du compte épargne-temps.
  11. Il résulte également de ce qui a été dit au point 3, que Mme B... ne peut utilement soutenir qu'il était loisible à l'administration pour la faire bénéficier de son compte épargne temps, d'un total de 39 jours de congés, de reporter son affectation au service parisien de soutien de l'administration centrale à Lille dès lors que son congé de fin de séjour, à l'issue de son affectation à l'étranger, ne pouvait être supérieur à 25 jours. Est également, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu'aucun motif de service ne s'opposait à ce qu'elle puisse bénéficier de ces 39 jours de congés entre la fin de son affectation à l'étranger et sa nouvelle affectation à Lille. Dès lors, les autres moyens ainsi soulevés par Mme B... ne peuvent être qu'écartés.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre des armées. 1 4 N°18DA02424 1 3 N°"Numéro" 36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels.

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