CETATEXT000042115495 J7_L_2020_06_000001900361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/54/CETATEXT000042115495.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/06/2020, 19DA00361, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de DOUAI 19DA00361 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini STIENNE-DUWEZ M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 2 de la décision n° 70 011 du 7 mars 2017 par laquelle le directeur services-courrier-colis du Nord de La Poste l'a déplacé d'office. Par un jugement n°1703439 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2019 et 24 novembre 2019, M. A..., représenté par Me E... J..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 2 de cette décision du 7 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la plateforme de distribution du courrier de Villeneuve d'Ascq dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me E... J..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., fonctionnaire de La Poste, agent technique et de gestion de grade 1 (ATG1), affecté à la plateforme de distribution du courrier de Villeneuve d'Ascq et détaché pour exercer un mandat syndical, a été suspendu de ses fonctions le 14 mars 2016, sa hiérarchie lui reprochant un comportement désinvolte et provoquant, notamment à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Par une décision du 7 mars 2017, la directrice services-courrier-colis du Nord lui a infligé la sanction de déplacement d'office et l'a affecté, à partir du 13 mars 2017, sur le site de l'Agence Coliposte de Lezennes. Cette décision prévoit par ailleurs, dans son article 3, qu'à titre exceptionnel, le sursis de trois mois et demi d'exclusion temporaire de fonction résultant d'une précédente sanction ne sera pas mis à exécution. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux premiers articles de cette décision du 7 mars
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans sa requête introductive d'instance, M. A... avait soulevé, devant le tribunal administratif de Lille, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire était irrégulière, au motif qu'il était impossible, au vu du procès-verbal, de connaître les personnes ayant réellement participé aux débats et de savoir si seuls les représentants du personnel et ceux de l'administration ont participé au conseil de discipline. Le tribunal administratif de Lille n'a pas visé ce moyen et n'y a pas davantage répondu dans la motivation. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat ". En outre, l'article 5 du décret du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste dispose que : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires. (...) ". L'article 6 du même décret précise que : " Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité./ Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires./(...)/ Le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées au premier alinéa de l'article 5 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de pouvoir, aux responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité./ Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur ont été consenties sur le fondement des premier et deuxième alinéas, les responsables de La Poste peuvent déléguer leur signature à des responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous leur autorité./ Le titulaire d'une délégation de signature ne peut la subdéléguer./ II. _ Les délégations de pouvoirs ou de signature, ainsi que les subdélégations de pouvoirs prévues au deuxième alinéa du I, précisent leur titulaire et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée. / Elles sont publiées dans les conditions prévues par le conseil d'administration. (...) ". Enfin, l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office ".
- Il ressort des pièces du dossier que le président-directeur général de La Poste, qui détient le pouvoir de nomination des fonctionnaires, a délégué, par décision du 8 juillet 2014, son pouvoir de nomination et l'exercice du pouvoir disciplinaire au directeur général adjoint, directeur général de la branche services-courrier-colis. Ce dernier, par une décision du 1er janvier 2017, a délégué ses pouvoirs en la matière au directeur des opérations et du développement territorial de la branche services-courrier-colis, qui a, par décision du 2 janvier 2017, délégué ses pouvoirs aux directeurs des services-courrier-colis. Par décision n° 140 du 6 janvier 2017, M. D..., directeur par intérim des services-courrier-colis du Nord, a délégué sa signature à Mme C... I..., directrice des ressources humaines et des relations sociales, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toute sanction disciplinaire nécessitant l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline pour les fonctionnaires des classes I à IV à l'exception des sanctions du groupe IV. Par suite, la signataire de la décision en litige était compétente pour signer la sanction de déplacement d'office, relevant du 2ème groupe, prise à l'encontre de M. A..., fonctionnaire de classe II. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ".
- Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline réuni le 1er septembre 2016 est celui daté du 4 juillet 2016, signé par Mme H..., qui a reçu délégation de signature de M. D..., directeur par intérim des services-courrier-colis du Nord, par la même décision n°140 du 6 janvier 2017 déjà mentionnée, à l'effet notamment de signer toute sanction disciplinaire nécessitant l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline pour les fonctionnaires des classes I à IV, à l'exception des sanctions du groupe IV. Si Mme H... pouvait ainsi signer régulièrement la sanction en litige, elle pouvait par suite, a fortiori, signer également le rapport de saisine du conseil de discipline. Le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement saisi doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Aux termes de l'article 28 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : " La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées. / En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion ".
- Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision n°129 portant désignation des représentants de la Poste auprès des commissions administratives paritaires placées auprès du directeur de la poste de la direction Services Courrier- Colis de la Poste Nord du 13 juin 2016, que M. B... a été désigné en qualité de président de la commission administrative paritaire et que Mme H..., de même que M. G..., ont été désignés remplaçants en cas d'empêchement de ce dernier. Ainsi, Mme H... était compétente pour convoquer M. A... devant le conseil de discipline et ce, alors même que ce conseil a, finalement, été présidé par M. G..., qui par ailleurs était compétent pour présider le conseil de discipline qui s'est tenu le 1er septembre
- Par ailleurs, si comme le soutient M. A..., les convocations adressées aux représentants du personnel, membres du conseil de discipline, comportent la signature de Mme H... qui diffère effectivement de celle apposée par la même Mme H... sur l'accusé réception de sa propre convocation qui lui a été adressée par le secrétariat de la commission, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a attesté sur l'honneur le 12 novembre 2018 utiliser habituellement deux signatures partiellement différentes. Mme H... a ainsi signé toutes les convocations des représentants du personnel. Le moyen tiré de ce la procédure serait irrégulière pour un tel motif doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. [...] ". Aux termes de l'article 40 du décret du 11 février 1994 : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Toutefois, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
- Il ressort des pièces du dossier que les représentants du personnel et ceux de La Poste ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline du 1er septembre
- En outre, la totalité des représentants ainsi convoqués, soit quatre pour La Poste et quatre pour le personnel, a siégé au conseil de discipline de sorte que le quorum était atteint et qu'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de La Poste ont pris part à cette instance, le commissaire rapporteur, qui n'a pas pris part au délibéré et ne peut non plus être regardé comme un représentant de la Poste, ainsi que la secrétaire, dont la présence est régie par les dispositions de l'article 29 du décret du 11 février 1994 qui prévoient expressément qu'elle n'est pas membre de la commission administrative paritaire, ne pouvant être regardés comme des représentants de La Poste. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- Il ressort de surcroît des mentions du procès-verbal du conseil de discipline, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les personnes présentes ont d'abord été nominativement identifiées sur la première page du document. Si le procès-verbal ne mentionne plus ensuite le nom de chaque personne ayant pris part au débat en renvoyant uniquement à la qualité de chaque personne s'étant exprimée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que des personnes extérieures au conseil, dont le nom n'avait pas été mentionné sur la première page du procès-verbal, auraient pris part aux débats au cours de ce conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif qu'il est impossible de connaître les personnes ayant pris part aux débats doit aussi être écarté.
- En cinquième lieu, l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ".
- Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 1er septembre 2016 que son président a mis aux voix la proposition de déplacement d'office, qui n'a pas obtenu l'accord de la majorité des membres présents. Les représentants du personnel, après avoir demandé une suspension de séance, ont expressément déclaré refuser de prendre part à un vote. M. A... fait valoir qu'il appartenait néanmoins au président de mettre aux voix les autres sanctions et le cas échéant celle de ne pas proposer de sanction, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 citées au point précédent, la procédure étant selon lui entachée sur ce point d'une irrégularité.
- Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
- Le président du conseil de discipline n'a soumis au vote aucune autre sanction que celle initialement proposée, le déplacement d'office, mais cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise, ni privé l'intéressé d'une garantie, dès lors qu'aucune majorité pour l'une quelconque des sanctions susceptibles d'être envisagées n'était, au regard de l'intention clairement manifestée par les représentants du personnel de ne pas participer à un vote, susceptible de se dégager. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- Pour prononcer la sanction de déplacement d'office, le directeur services courriers colis du Nord s'est fondé sur le comportement non professionnel en récidive de M. A..., consistant en de multiples interventions provoquantes et désobligeantes non légitimes auprès des membres du comité de direction de l'établissement et de la hiérarchie, entraînant l'épuisement de ces derniers, sur son attitude désinvolte en récidive, sur des déclarations inexactes en récidive et sur la désorganisation et perturbation des services en récidive.
- M. A... soutient que ces faits ne sont pas établis au motif notamment qu'il n'a été présent que 2 jours et 2 h 40 sur son lieu de travail entre décembre 2014 et le 29 février 2016, date à partir de laquelle il s'est vu notifier un " retrait de service ". Il fait également valoir que les faits ne sont, pour la plupart, pas datés. La chef du service production, qui l'accuse de harcèlement moral, aurait selon lui formulé de fausses déclarations, en revenant sur la date de propos qu'elle lui attribue.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s'est rendu au cours de cette période sur le site de Villeneuve-d'Ascq pour régulariser des absences liées à son mandat ou pour exercer des missions en rapport avec celui-ci. Plusieurs attestations concordantes et précises révèlent que M. A... a adopté une conduite irrespectueuse et provocante à l'encontre de plusieurs membres de la direction, en rentrant dans les bureaux sans y être invités et en lisant des mails par-dessus leurs épaules. Même si les propos attribués ne sont pas nécessairement tous établis de manière certaine, notamment ceux relatifs aux commérages de M. A... à l'extérieur de la plateforme de distribution du courrier de Villeneuve-d'Ascq sur la personne de la responsable production, il est néanmoins établi qu'il a mis en cause les compétences professionnelles de cette dernière et qu'il a adopté un comportement désobligeant à son égard. Un protocole relatif au harcèlement moral a été d'ailleurs activé, cette personne ayant déposé plainte auprès des services de police. La circonstance qu'aucun harcèlement n'ait été reconnu par la suite ne permet d'écarter pour autant le fait que le comportement de M. A... a excédé les limites normales des rapports professionnels entre collègues. Il a aussi déjà été sanctionné pour de tels faits, au cours de l'année
- Les faits ainsi décrits, dont la matérialité est établie et qui, pour certains, sont de même nature que ceux pour lesquels M. A... a fait déjà l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de six mois, dont trois et demi avec sursis, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
- Eu égard à la nature des faits reprochés, à leur réitération pour certains, en dépit d'une précédente sanction disciplinaire, à leur répercussion sur le fonctionnement du service, certes déjà empreint déjà d'un climat particulièrement délétère, la décision de déplacer d'office M. A... n'apparaît pas disproportionnée. Par suite, le directeur du service courriers colis du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant cette sanction disciplinaire.
- Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette sanction aurait eu pour but d'empêcher M. A... de poursuivre sa mission dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en particulier à la suite de l'incident survenu le 19 février 2016, au cours duquel un agent a été victime d'un accident vasculaire cérébral. En dépit du retrait de service dont il a fait l'objet le 29 février puis de la suspension de fonction en date du 14 mars 2016, M. A... a obtenu la tenue d'une enquête visant à déterminer les conditions dans lesquelles l'appel au service de secours a été géré. Il a en outre participé à cette enquête. Ni le contenu du rapport d'audit commandé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni le témoignage d'un ancien directeur de la plateforme de distribution, qui met en cause les méthodes managériales au sein de la Poste, ne permettent de tenir pour établi le détournement de pouvoir allégué par M. A..., alors que la décision en cause poursuit un objectif d'intérêt général. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juin 2015, M. A... a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction de six mois dont trois mois et demi avec sursis pour " travail non fait (...) ", " attitude non professionnelle (...) ", " attitude provocante et désobligeante envers les collègues ou la hiérarchie ", " déclarations inexactes ", " atteinte à la qualité du service et à l'image de La Poste ", " désorganisation des services ". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée sanctionne M. A... pour des faits postérieurs au 2 juin 2015, la décision mentionnant d'ailleurs que certains des faits reprochés ont été commis " en récidive ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été sanctionné deux fois, pour les mêmes faits, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 de la décision du 7 mars
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par La Poste au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à La Poste. 1 4 N°19DA00361 1 3 N°"Numéro" 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.