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19DA02829

CETATEXT000042115503 J7_L_2020_06_000001902829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/55/CETATEXT000042115503.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/06/2020, 19DA02829, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de DOUAI 19DA02829 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini ELATRASSI-DIOME M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1900387 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, valable un, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant béninois né le 23 mai 1985, déclare être entré en France le 18 mars
  2. Après avoir été mis en possession d'un titre de séjour valable du 6 mars 2016 au 5 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Se maintenant sur le territoire français, M. A... a formulé une deuxième demande de titre de séjour, que la préfète de la Seine-Maritime a rejetée par un arrêté du 12 septembre 2017, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 janvier 2019, M. A... a présenté une troisième demande de titre de séjour. Par l'arrêté en litige du 6 février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, sans délai en lui refusant un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige :
  3. Par un jugement distinct en date du 13 février 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. A... relatives, notamment, à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'étaient, en tout état de cause, assorties d'aucun moyen, sont irrecevables. Il n'y a donc lieu de statuer, par le présent arrêt, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime :
  4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime a visé la demande de titre de séjour de M. A..., qui a été reçue le 2 janvier 2019 par ses services et qu'elle en a examiné le bien-fondé, en indiquant qu'il " ne ressort pas de cette demande des motifs exceptionnels propres à l'obtention d'un titre de séjour ". Par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant une décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., qui est ainsi recevable à solliciter l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. L'arrêté en litige vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de la Seine-Maritime a fait application. La préfète, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  6. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-70 du même code : " Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ".
  7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une renommée mondiale dans le milieu de la boxe internationale, celui-ci n'établit toutefois pas, par la seule production de certificats concernant sa participation ancienne à des combats de boxe, au Ghana et au Bénin, datés de février et mars 2012, qu'il dispose de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
  8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige. Toutefois, d'une part, s'il se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort de l'attestation de cette ressortissante que la relation qu'il entretient avec celle-ci est récente à la date de la décision en litige et que l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants n'est pas établi. En outre, M. A... n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa pratique sportive révèle une renommée mondiale dans le milieu de la boxe internationale, toutefois, en dépit des nombreuses attestations versées au dossier faisant état de son implication auprès des jeunes dans le cadre d'une association de pratiquants de la boxe, cette seule pratique n'est pas de nature à démontrer une insertion sociale d'une particulière intensité. En outre, le requérant n'établit pas ni même n'allègue exercer une quelconque activité professionnelle et ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il disposerait de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit aussi, en tout état de cause, être écarté.
  10. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
  12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A... n'est ni fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  14. M. A... soutient que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas fait état, dans sa décision, de son statut de sportif de haut niveau, et que cette décision serait ainsi entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que celle-ci, en énumérant les précédents refus de titre dont le requérant a fait l'objet, a implicitement pris en compte cette circonstance. Dès lors, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA02829 5 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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