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Conseil d'État, 3ème chambre, 429001

Vu la procédure suivante : M. B... A...-C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 30 juin 2017 portant créance à admettre en non-valeur en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse de 78,21 euros. Par une ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC02566 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...-C... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...-C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des tequêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A...-C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du non renouvellement de son contrat par l'Eurométropole de Strasbourg, M. A...-C... a bénéficié d'une aide à la reprise et à la création d'entreprise. Par un courrier du 30 novembre 2016, l'Eurométropole de Strasbourg l'a informé qu'il était redevable d'un montant de 78,21 euros pour solde des cotisations sociales au titre de l'aide perçue au mois de septembre
  2. M. A...-C... a formé un recours gracieux demandant la mainlevée de cette somme en faisant valoir qu'ayant adhéré au régime social des indépendants le 26 juillet 2016, il ne relevait pas du régime général de sécurité sociale et n'était pas redevable de cette somme. Par une délibération du 30 juin suivant, le conseil de l'Eurométropole lui a accordé remise gracieuse de cette somme. M. A...-C... a demandé l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle le concernait, au tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 24 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt pour agir. Par un arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...-C... contre ce jugement. M. A...-C... demande l'annulation de cet arrêt.
  3. En vertu du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".
  4. L'aide à la reprise et à la création d'entreprise constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette aide. La cour administrative d'appel de Nancy était donc incompétente pour statuer sur les conclusions de M. A...-C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil de l'Eurométropole lui a accordé remise gracieuse des cotisations sociales qui lui avaient été initialement réclamées au titre de l'aide perçue au mois de septembre
  5. Dès lors, son arrêt doit être annulé.
  6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.
  7. Les conclusions que M. A...-C... a présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy et qui sont dirigées contre l'ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en premier et dernier ressort, constituent un pourvoi en cassation. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. A...-C... soutient, dans le dernier état de ses écritures de cassation, que cette ordonnance : - est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur son défaut d'intérêt à agir mais vise le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - est entachée d'erreur de droit et de dénaturation pour avoir jugé qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, alors que la décision attaquée lui fait grief, dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un retrait de la décision mettant à sa charge les cotisations litigieuses, et non d'une remise gracieuse, et que si les effets pécuniaires de la remise gracieuse sont identiques à celles du retrait, la décision de remise gracieuse porte néanmoins atteinte à sa réputation, car elle a été publiée sur internet et mentionne qu'elle est justifiée par l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs visés.
  8. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
  9. Le pourvoi formé par M. A...-C... contre l'ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n'étant pas admis, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2019 est annulé. Article 2 : Le pourvoi de M. A...-C... contre l'ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas admis. Article 3 : Les conclusions de M. A...-C... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...-C... et à l'Eurométropole de Strasbourg.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.