Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 432336, Mme F... J... née M... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de chacune de ces décisions de résiliation, d'annuler le titre exécutoire n° H0039826 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 800,92 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1503238, 1503319, 1505931 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01758 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme J... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 432341, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 26 494,17 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser la même somme en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale de cette convention ou de son exécution partielle, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 21 953,78 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039829 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 293 267,41 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1503237, 1503322, 1505932 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01759 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le numéro 432342, M. D... N... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 26 494,17 euros et 21 953,78 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039830 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 267 201,94 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1503233, 1503320, 1505930 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01760 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. N... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 8 octobre 2019 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le numéro 432343, M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° H0039825 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 140 825,03 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 1505902 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC01761 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. H... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le numéro 432344, Mme E... K... née L... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 8 134,91 euros et 6 092,97 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039827 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 200,32 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1503234, 1503332, 1505926 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01762 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme K... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Sous le numéro 432345, Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039824 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1503236, 1503323, 1505925 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01763 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme G... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ; - l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie ; - l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ; - la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme J... et autres, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Sarrebourg ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.