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17PA03597

CETATEXT000042117338 J1_L_2020_07_000001703597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117338.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 17PA03597, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 17PA03597 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RIOU Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures nécessaires pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique résultant de l'insalubrité des logements dont il est propriétaire à Paris ; 2°) d'annuler les avis de sommes à payer, portant sur les sommes de 15 280,17 euros et 14 278,86 euros, établis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France consécutivement à la réalisation d'office des travaux de sortie de l'insalubrité prescrits par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 ; 3°) subsidiairement de lui accorder une remise gracieuse de l'intégralité des sommes à payer ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1610925/6-2 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2017 et 1er août 2019, M. C..., représenté par M. A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1610925/6-2 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; 3°) d'annuler les avis de sommes à payer, émis le 9 mai 2016 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, portant sur les sommes de 15 280,17 euros et 14 278,86 euros correspondant aux travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 et réalisés d'office par la ville de Paris ; 4°) de condamner solidairement le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et la ville de Paris à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses conclusions et ils auraient dû requalifier sa demande de remise gracieuse en conclusions aux fins d'annulation des avis de sommes à payer émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France consécutivement à la réalisation d'office des travaux de sortie de l'insalubrité prescrits par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne constituait pas la première phase de l'opération complexe de réalisation d'office des travaux qui s'est achevée par l'adoption des deux avis de sommes à payer contestés et ont, par suite, écarté le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de cet arrêté comme étant irrecevable ; - cet arrêté ne comporte pas de visas relatifs à la consultation de la commission départementale en matière d'environnement ; il est entaché d'un vice de procédure ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter le rapport établi par le service technique de la ville de Paris le 29 mai 2015 et qu'il n'a pas été informé de la date de la réunion de la commission départementale en matière d'environnement de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il a été édicté alors qu'il prenait les mesures nécessaires pour faire procéder à l'enlèvement des encombrants et mettre aux normes ses appartements ; - les logements n'étaient pas dans un état d'insalubrité et c'est à tort que les travaux ont été réalisés ; - la ville de Paris ne pouvait pas faire procéder d'office à la réalisation de travaux dans ces logements alors qu'il était lui-même en train de les désencombrer et de les rénover ; - il n'a pas pu consulter et donner son avis sur les devis établis par les sociétés désignées par la ville de Paris pour effectuer d'office les travaux ; - malgré ses demandes, aucun inventaire des travaux à réaliser, ni de ses effets personnels présents dans les logements n'a été effectué ; plusieurs de ses biens ont disparu ; - il n'a pas été associé à la réalisation des travaux ; - des travaux non nécessaires et superflus ont été réalisés ; l'installation électrique était en effet en cours de rénovation et les radiateurs ont été remplacés alors qu'ils étaient en bon état de fonctionnement ; - la ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article 146 du code des marchés publics ; les règles de publicité et de mise en concurrence préalable n'ont pas été respectées ; - les travaux réceptionnés le 11 décembre 2015 n'étaient plus couverts par le marché public dont se prévaut la ville de Paris ; par suite, le paiement des sommes sollicité par les avis de sommes à payer contestés est fondé sur un marché public inexistant ; - il ne dispose que de très faibles ressources financières. La requête a été communiquée à la ville de Paris, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas présenté de mémoires en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A..., avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :
  4. Par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, mis en demeure M. C... de procéder, dans un délai de quinze jours, aux mesures sanitaires nécessaires pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique et d'exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires sur les installations électrique et de gaz dans les deux logements dont il est propriétaire, situés à Paris. Le 16 juillet 2015, l'inspecteur de salubrité assermenté du service technique de l'habitat de la ville de Paris a constaté que M. C... n'avait pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté du 1er juin
  5. La ville de Paris a fait réaliser d'office les travaux nécessaires par des entreprises mandatées à cet effet, titulaires de marchés publics de la ville. Les travaux ont été exécutés entre le 2 novembre et le 7 décembre
  6. Deux avis de paiement pour des montants respectifs de 14 278,86 euros et de 15 280,17 euros correspondant aux travaux effectués ont été émis le 9 mai 2016 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et des avis de sommes à payer émis le 9 mai 2016 ainsi que ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation des avis de sommes à payer émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France consécutivement à la réalisation d'office des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 1er juin
  8. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis manque en fait.
  9. Par ailleurs, si M. C... entend demander à la Cour l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, il ne conteste pas le motif tiré du caractère tardif des conclusions à fin d'annulation de cet arrêté par lequel les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  10. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. ".
  11. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
  12. L'arrêté par lequel le préfet, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, prescrit au propriétaire d'un logement dont l'état constitue un danger imminent pour la santé publique ne forme pas, avec le titre exécutoire ultérieur par lequel le maire met à la charge de ce propriétaire qui n'y a pas déféré le coût des mesures et travaux exécutés d'office par la commune, les éléments d'une même opération complexe. Ainsi, l'illégalité d'un tel arrêté devenu définitif ne peut être soulevée, par voie d'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre un tel titre exécutoire.
  13. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a été notifié à M. C... le 3 juin
  14. Cet arrêté, qui comporte la mention des délais et voies de recours, et qui n'a pas fait l'objet d'un recours de l'intéressé, avait déjà acquis un caractère définitif à la date à laquelle M. C... a soulevé par voie d'exception son illégalité. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette exception est irrecevable.
  15. Il ressort des termes de l'arrêté du 1er juin 2015 que les mesures et les travaux auxquels M. C... devait procéder afin de mettre fin au danger imminent pour la santé publique et à l'insalubrité remédiable des deux logements dont il était propriétaire consistaient à débarrasser des encombrants, nettoyer, dératiser et désinfecter l'ensemble des logements, et exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires sur l'installation électrique et de gaz. Il était précisé que si l'intéressé ne se conformait pas aux dispositions de l'arrêté dans le délai imparti, après constatation faite et procès-verbal dressé par l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris, il serait procédé d'office aux mesures nécessaires.
  16. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que pour procéder aux mesures et travaux prescrits par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, M. C... disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté du 1er juin 2015, soit jusqu'au 18 juin
  17. Il ressort du rapport établi par l'inspecteur de salubrité assermenté du service technique de l'habitat de la ville de Paris qui s'est rendu sur les lieux le 16 juillet 2015, soit presque un mois après l'expiration du délai imparti de quinze jours, que les mesures et les travaux prescrits n'avaient pas été réalisés. Une visite des logements ayant pour objet d'établir les devis des travaux à réaliser a eu lieu le 17 septembre
  18. Par des courriers en date des 9 et 10 novembre 2015, alors que les entreprises mandatées par la ville de Paris avaient débuté les travaux depuis le 2 novembre, M. C... a informé le service technique de l'habitat de la ville de Paris qu'il avait fait appel à deux sociétés pour enlever " les métaux et autres objets encombrants " qui ont été déposés à la déchetterie mais qu'il avait conservé tout le matériel qui lui était nécessaire pour rénover les logements. Il reconnaît en outre que l'installation électrique n'est pas achevée. Dans ces conditions, et à supposer même que M. C... avait commencé à désencombrer ses logements après la visite de l'inspecteur de salubrité du 16 juillet 2015, les mesures sanitaires et les travaux portant sur l'installation électrique prescrits par l'arrêté du 1er juin 2015 n'avaient pas été réalisés à la date à laquelle les entreprises mandatées par la ville de Paris sont intervenues. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'avait pas à être associé au choix des prestations et des tarifs, ni à l'élaboration des devis et à la réalisation des mesures et travaux effectués d'office par les entreprises mandatées par la ville de Paris en raison de sa défaillance.
  19. Si le requérant soutient que l'inventaire de ses effets personnels n'a pas été réalisé le premier jour des travaux et que plusieurs de ses biens ont disparu, il résulte de l'instruction qu'un avis de travaux informant l'intéressé du début des travaux le 2 novembre 2015 lui a été notifié et qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux à la date fixée obligeant la ville de Paris a recourir aux services d'un serrurier pour pénétrer dans les logements. Dans ces conditions, M. C... ne peut, en tout état de cause, reprocher à la ville de Paris l'absence d'inventaire de ses biens que lui-même au demeurant n'a pas réalisé. En outre, il ne produit aucun commencement de justification quant à la disparition de certains de ses biens.
  20. Il résulte de l'instruction, en particulier des factures du 23 novembre 2015 que la société Nettoyage services professionnels (Nspro) a vidé les encombrants, nettoyé, désinfecté, désinsectisé et dératisé les locaux pour un montant de 9 391,79 euros s'agissant du premier logement (escalier 1) et de 9 867,91 euros pour le second logement (escalier 5). Il ressort des factures établies par la société Sanicotherm les 9 et 31 décembre 2015 qu'elle a effectué la remise en conformité de l'installation électrique des locaux pour un montant de 3 734, 58 euros (escalier 1) et de 4 123 euros (escalier 5). Comme il a été dit, afin que les entreprises puissent accéder aux locaux, la ville de Paris a dû recourir aux services d'un serrurier dont les frais s'élèvent à 94,80 euros (escalier 1) et à 157,20 euros (escalier 5). Enfin, ces dépenses engagées par la ville de Paris ont été majorées de 8 % de frais financiers en application de l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation. Au total, les dépenses engagées par la ville de Paris s'élèvent à 14 278,86 euros pour le premier logement et à 15 280,17 euros pour le second logement, ce qui correspond aux montants des avis de sommes à payer émis le 9 mai 2016 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.
  21. Si M. C... soutient que des travaux réalisés par les entreprises mandatées à cet effet par la ville de Paris étaient inutiles, comme notamment le changement des radiateurs et la réfection de la totalité de l'installation électrique, et que le coût des prestations et des travaux était excessif, il ne produit aucune pièce permettant d'étayer ses affirmations.
  22. Les circonstances alléguées que l'attribution aux sociétés Nspro et Sanicotherm du marché de travaux aurait irrégulièrement été faite sans publicité préalable et mise en concurrence en méconnaissance des dispositions de l'article 146 du code des marchés publics et que les travaux réceptionnés le 11 décembre 2015 n'étaient plus couverts par le marché public dont se prévaut la ville de Paris sont sans incidence tant sur l'exigibilité des sommes recouvrées par les avis de sommes à payer émis le 9 mai 2016 que sur le montant de ces sommes.
  23. Enfin, la circonstance que M. C... ne dispose que de faibles ressources financières est également sans incidence sur l'exigibilité et le montant des sommes recouvrées par les titres de perception en litige.
  24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  25. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la ville de Paris, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  26. Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA03597 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.

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