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17PA23679

CETATEXT000042117339 J1_L_2020_07_000001723679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117339.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/07/2020, 17PA23679, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 17PA23679 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU EARTH AVOCATS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de transports l'Oiseau Bleu a demandé au Tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre à la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) de lui communiquer dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents relatifs à la procédure d'attribution de la convention de délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport public urbain de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), d'annuler ou de résilier le contrat en cause conclu entre la CINOR et le groupement Tenor et de mettre à la charge de la CINOR une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600497 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande et a mis à la charge de la société de transports l'Oiseau Bleu une somme de 2 000 euros à verser respectivement à la CINOR et à la société Sodiparc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2017 et 13 mai 2019 la société de transports l'Oiseau Bleu représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 28 septembre 2017 ; 2°) à titre principal, d'annuler le contrat en cause conclu entre la CINOR et le groupement Tenor pour l'exploitation du réseau de transport public urbain ; 3°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ; 4°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a, à tort, rejeté sa requête pour irrecevabilité en retenant son défaut d'intérêt à agir alors qu'elle avait la qualité de candidat évincé, dont la reconnaissance n'est pas subordonnée au fait qu'elle ait présenté sa candidature, et qu'elle justifiait également d'un intérêt à agir en tant que contribuable local et en tant que victime de pratiques anti-concurrentielles ; - le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en statuant infra petita, puisque s'étant abstenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction et de faire droit à ses conclusions tendant à la communication du contrat litigieux ; - ce contrat ne pouvait être qualifié de délégation de service public alors que, compte tenu notamment de ce que la rémunération n'était pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du fait des compensations financières prévues par la CINOR, il s'agissait d'un marché public, qui aurait dû dès lors respecter les règles de passation du code des marchés publics ; - la procédure de passation de ce marché a méconnu l'article 10 du code des marchés publics dès lors que, compte tenu notamment du grand nombre de lignes de transport concernées, rien ne justifiait de passer un marché global, ce qui avait pour effet de restreindre la concurrence ; - la durée de huit ans prévue par ce marché est excessive au regard de l'article 16 du code des marchés publics qui prévoit une obligation de remise en cause périodique ; - les critères de notation des offres ne sont ni pondérés, ni hiérarchisés, en méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ; - à supposer même qu'il se soit agi d'une délégation de service public, en l'absence d'allotissement, elle méconnait le principe de liberté d'accès à la commande publique et les règles du droit de la concurrence ; - ce contrat prévoit une durée excessive au regard des exigences de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société de transports l'oiseau bleu une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2018, la société SODIPARC, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Transports l'oiseau bleu une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B... pour la société de transports l'Oiseau Bleu, - et les observations de Me C... pour la société Sodiparc. Considérant ce qui suit :

  1. La communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) a lancé le 3 janvier 2015 une procédure de consultation pour l'attribution d'une délégation de service public pour l'exploitation de son réseau de transport public urbain, au terme de laquelle une convention de délégation a été signée le 22 janvier 2016 pour une durée de huit ans avec le groupement Tenor, constitué par la société Sodiparc, mandataire, la société Transdev outre-mer, la société Taxinor, la société Cars Marde, la société Setcor, la société STOI et la société VNM Transports. La société de transports l'Oiseau Bleu, qui ne s'était pas portée candidate, a demandé par courrier du 9 avril 2016 à la CINOR communication de diverses pièces liées à la passation de cette convention et a par ailleurs saisi la CADA aux mêmes fins. Elle a également formé devant le tribunal administratif de La Réunion une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CINOR de lui communiquer, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents relatifs à la procédure d'attribution de cette convention de délégation de service public et à ce que soit prononcée l'annulation ou la résiliation de cette convention conclue entre la CINOR et le groupement Tenor. Le tribunal administratif a toutefois rejeté l'ensemble de ces demandes par un jugement du 28 septembre 2017 dont la société de transports l'Oiseau Bleu interjette appel. Sur la régularité du jugement :
  2. Si la société de transports l'Oiseau Bleu reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'ils mettent en oeuvre leur pouvoir d'instruction pour faire produire, avant de rejeter sa requête, la convention litigieuse, une telle production n'était pas utile au regard de la motivation retenue par le tribunal qui a rejeté sa demande du fait de son défaut d'intérêt à agir. Ainsi, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était tenu ni de donner une suite favorable à cette demande de production, ni de répondre à ses conclusions sur ce point.
  3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Par ailleurs, lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
  4. Pour tenter d'établir son intérêt à agir à l'encontre de la convention signée par la CINOR, la société de transports l'Oiseau Bleu fait valoir en premier lieu que cette convention aurait dû prendre la forme d'un marché public et non d'une délégation de service public, et que ce marché aurait dû, en application du code des marchés publics, être alloti, ce qui lui aurait permis de se porter candidate pour certains des lots, faute de quoi elle justifie d'un intérêt lésé. Toutefois, qu'il s'agisse d'un marché ou d'une délégation de service public, elle pouvait en tout état de cause former un groupement afin d'être en mesure de se porter candidate, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir tenté de faire ; de même il est constant qu'elle n'a pas retiré le dossier de consultation avant la date limite de remise des offres, et n'a en aucun moment manifesté sa volonté de déposer une offre. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le choix de recourir à une délégation de service public plutôt qu'à un marché public l'aurait privée de la possibilité de se porter candidate à l'attribution de la convention litigieuse et l'aurait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour qu'elle justifie d'un intérêt à agir à son encontre, alors qu'il ressort par ailleurs de son objet social qu'elle est spécialisée dans le " transport touristique, scolaire " et la " location d'autocars ", et non dans les réseaux de transport urbain .
  5. Si la société de transports l'Oiseau Bleu invoque ensuite sa qualité de contribuable, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les conséquences directes de la convention litigieuse sur les finances de la collectivité seraient d'une importance telle qu'elles lui confèreraient un intérêt à agir.
  6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante n'établit pas avoir eu l'intention de déposer une offre. En outre la circonstance que des candidats doivent s'associer dans le cadre d'un groupement afin d'être en mesure de présenter une telle offre ne constitue pas en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement. Dans ces conditions elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, du fait de la conclusion d'un contrat de délégation de service public plutôt que d'un marché public alloti, elle aurait été victime d'un abus de position dominante ou de pratiques anti-concurrentielles quelles qu'elles soient, et que cette situation lui confèrerait un intérêt à agir à l'encontre de la convention litigieuse.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la société de transports l'Oiseau Bleu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CINOR la somme demandée par la société de transports l'Oiseau Bleu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société de transports l'Oiseau Bleu une somme de 1500 euros à verser d'une part à la CINOR et d'autre part à la société SODIPARC sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société de transports l'Oiseau Bleu est rejetée. Article 2 : La société de transports l'Oiseau Bleu versera à la CINOR d'une part, et à la société SODIPARC d'autre part, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de transports l'Oiseau Bleu , à la CINOR et à la société SODIPARC. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer ainsi qu'au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme F... premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  9. Le rapporteur, M-I. F...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA23679 39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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