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18PA02429

CETATEXT000042117357 J1_L_2020_07_000001802429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117357.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/07/2020, 18PA02429, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 18PA02429 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL INTERBARREAUX AVOXA Mme Christelle ORIOL M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interactif a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France la somme de 23 660 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la prise en charge de dépenses de formation. Par un jugement n° 1620644/4-2 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 14 septembre 2018, la société Interactif, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France à lui verser la somme de 23 660 euros ; 3°) de mettre à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en gardant par devers elle des sommes qui ne lui étaient pas dues, dès lors qu'elle n'était pas la bénéficiaire des formations qu'elle a dispensées aux artisans qui ont seuls contribué au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; - en refusant de lui rembourser la somme réclamée, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France a engagé sa responsabilité sans faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Interactif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'artisanat ; - l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 ; - le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit :

  1. La société Interactif, spécialisée dans le conseil et la gestion de carrière, a obtenu de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, en 2012, des agréments pédagogiques pour des formations destinées aux chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale. Pour éviter que les intéressés n'aient à avancer les frais de participation aux formations en cause, la société Interactif a sollicité de la chambre une subrogation de paiement, qui a fait l'objet d'une convention signée par les deux parties le 22 mai
  2. Estimant que cette subrogation avait pris effet dès le 13 janvier 2012, date à laquelle elle l'a signée, la société Interactif a mis en place des formations entre les mois de mars et mai 2012, pour un montant total de 45 780 euros, dont elle a demandé à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France d'assurer la prise en charge. Si la chambre a accepté de faire droit à cette demande à concurrence de la somme de 22 120 euros correspondant à des prestations facturées après le 22 mai 2012, elle s'y est en revanche opposée pour le surplus de 23 660 euros relatif à la période ayant couru du 1er mars au 22 mai 2012, faute de convention de subrogation de paiement l'ayant couverte. La société Interactif relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation portant sur cette somme. Sur les conclusions indemnitaires :
  3. D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat en vertu du I de son article 23-1 : " I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / (...) 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; / (...) ". Le 1°) du II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. (...) / A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (...) / Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires (...) ". Selon les dispositions du III du même article : " Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. (...) ". Enfin, l'article L. 6331-54 du code du travail applicable à l'époque du litige dispose que : " Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts. / (...) ". Aux termes de l'article 1601 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : " La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 (...) est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article 6-1 du décret du 2 novembre 2004 visé ci-dessus, relatif aux chambre régionale de métiers et de l'artisanat, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (...) un conseil de la formation (...) ". L'article 6-2 du même décret dispose que : " Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation. / Il veille (...) à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 (...) et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation. / (...) ". En vertu de l'article 8-1 de ce décret : " Les fonds (...) versés aux conseils de la formation font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de la chambre régionale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région (...). Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement : / a) Des actions de formation prévues à l'article 6-1 du présent décret ; (...) / Les dépenses sont engagées à la réception de dossiers complets et les paiements effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, dont les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. / (...) ". Enfin, selon l'article 8-2 du même décret : " Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région (...). Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 (...) ".
  5. Il ressort de ces dispositions que les chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale disposent d'un droit individuel à la formation, au titre duquel ils versent chaque année une contribution dépendant du niveau de leur chiffre d'affaires, recouvrée à l'époque du litige dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Ces contributions alimentent un fonds d'assurance formation dont disposent les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, auprès desquelles ont été institués des conseils de la formation, qui, sous le contrôle du commissaire du Gouvernement désigné par le préfet de région, fixent les priorités de formation des artisans et affectent en conséquence les fonds dont ils disposent. Les sociétés et organismes qui le souhaitent peuvent proposer aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat des formations, qui, si elles correspondent aux orientations fixées par les conseils de la formation, bénéficient d'agréments pédagogiques permettant, le cas échéant, de mettre en place des conventions de subrogation de paiement grâce auxquelles les chambres, sous le contrôle du comptable public qui leur est rattaché, règlent directement aux prestataires les formations dispensées aux chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale, évitant ainsi qu'ils avancent les frais supportés et en sollicitent ultérieurement le remboursement. En l'absence d'une telle convention, les artisans sont tenus d'honorer les frais de la formation dont ils ont bénéficié.
  6. En premier lieu, si la société Interactif ne conteste plus en appel qu'à défaut de subrogation de paiement acceptée par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France avant le 22 mai 2012, elle ne pouvait exiger de sa part le paiement de la somme de 23 660 euros non acquittée par les artisans correspondant à des dépenses de formation engagées à leur profit antérieurement à cette date, elle soutient néanmoins que la chambre a indument bénéficié d'un enrichissement sans cause en conservant par devers elle des sommes qui, correspondant aux contributions acquittées par les intéressés, ne lui revenaient pas. Toutefois, alors que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause revêt un caractère subsidiaire, la société Interactif, qui se borne à produire les factures adressées à ses seuls débiteurs, ne justifie pas avoir épuisé les voies de recouvrement qui s'offraient à elle. En tout état de cause, si le conseil de la formation de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France oriente les dépenses financées par le fonds d'assurance formation abondé par les contributions versées par les artisans en vertu des dispositions légales mentionnées ci-dessus, celles-ci ne sont ni subordonnées au suivi d'éventuelles formations, ni corrélées à leur nombre. Enfin, le fond en cause, soumis aux règles de la comptabilité publique, n'est pas à la disposition de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France. Dans ces conditions, les conclusions de la société Interactif fondées sur l'enrichissement sans cause de la chambre ne peuvent qu'être rejetées.
  7. En second lieu, si la société Interactif soutient que la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France a engagé sa responsabilité sans faute en ne signant pas la convention de subrogation de paiement sollicitée avant le 22 mai 2012, il est constant que c'est elle seule qui s'est exposée à un risque de défaut de paiement des formations engagées par la chambre avant d'être certaine qu'elle pourrait en bénéficier. Dès lors, faute d'avoir subi un préjudice anormal et spécial qui aurait été imprévisible à raison d'agissements imputables à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, la société Interactif ne saurait prétendre à une quelconque réparation de son préjudice.
  8. Il résulte de ce qui précède que la société Interactif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais de justice :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la société Interactif au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Interactif la somme que la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France demande sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Interactif est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interactif et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  10. Le rapporteur, C. A...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA02429 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat. 60-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause. 66-09-03 Travail et emploi. Formation professionnelle. Droits individuels et droits collectifs.

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