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19PA00137

CETATEXT000042117391 J1_L_2020_07_000001900137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117391.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00137, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00137 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a ramené la prise en charge partielle du nombre d'heures d'aide-ménagère à domicile à dix heures par mois à compter du 1er juillet 2018 au lieu de trente heures. Par une décision du 15 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté son recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, Mme C... B... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Moselle en date du 21 juin 2018 ramenant la prise en charge partielle des heures d'aide-ménagère à domicile à dix heures par mois au lieu de trente heures, à compter du 1er juillet 2018 ; 2°) de lui accorder de nouveau le bénéfice d'une prise en charge partielle des heures d'aide-ménagère à domicile à hauteur de trente heures par mois. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle justifie, de par son état de santé, d'une prise en charge des heures d'aide-ménagère à domicile à hauteur de trente heures par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., née le 3 avril 1945, bénéficiait d'une prise en charge partielle des heures d'aide-ménagère à domicile à hauteur de trente heures par mois. A la suite d'un signalement effectué auprès des services départementaux, le contrôleur départemental, chargé de vérifier sur place le caractère justifié du nombre d'heures prises en charge par le conseil départemental a, par un rapport établi le 11 juin 2018, conclu au caractère excessif du nombre d'heures allouées et préconisé une prise en charge limitée à dix heures par mois. Par une décision du 21 juin 2018, le président du conseil départemental de la Moselle a ramené à dix heures le nombre d'heures prises en charge au titre de l'aide-ménagère à domicile allouée à Mme B.... Mme B... relève appel de la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin
  3. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-
  5. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 231-2 du code précité : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires ".
  6. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical et de l'ordonnance médicale établis par le Dr Humbert, médecin généraliste, respectivement le 16 juillet 2018 et le 5 octobre 2018, que si Mme B... souffre d'une affection de longue durée nécessitant une aide à domicile plusieurs heures par semaine, l'intéressée ne produit aucun élément tendant à justifier de la nécessité d'une prise en charge à hauteur de trente heures par mois. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, par une décision en date du 5 avril 2019, le président du conseil départemental de la Moselle a octroyé à Mme B... le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, que cette décision, qui indique que le degré d'autonomie de l'intéressée relève du GIR 4, prévoit, dans son plan d'aide humaine détaillé, une prise en charge à hauteur de vingt-sept heures par mois pour des prestations d'aide à domicile. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'autonomie de Mme B... aurait connu des changements entre la décision litigieuse en date du 21 juin 2018 et cette décision en date du 5 avril 2019, toutes deux prises par le président du conseil départemental de la Moselle, et que le conseil départemental de la Moselle n'apporte, au demeurant, aucun élément permettant de justifier de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge devait être ramené de trente à dix, la décision contestée en date du 21 juin 2018 et la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle doivent être annulées.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et de la décision du 21 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a ramené à dix heures par mois le nombre d'heures d'aide-ménagère à domicile faisant l'objet d'une prise en charge. Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce que lui soit attribuée une prise en charge à hauteur de trente heures par mois :
  8. Aux termes de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code ".
  9. Compte tenu des éléments exposés au point 3, il y a lieu de fixer la prise en charge partielle des heures d'aide-ménagère à domicile à hauteur de 27 heures par mois pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 inclus, date à laquelle Mme B... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie, et d'en déduire les dix heures par mois déjà prises en charge. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du président du conseil départemental de la Moselle du 21 juin 2018 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Moselle de verser à Mme B..., la somme correspondant à la prise en charge de 17 heures par mois de prestation d'aide-ménagère à domicile pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et d'en déduire une participation de Mme B... à hauteur de 1,70 euros par heures. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au président du conseil départemental de la Moselle et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  10. Le président de la 8ème Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00137 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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