CETATEXT000042117394 J1_L_2020_07_000001900296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/73/CETATEXT000042117394.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00296, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00296 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., assisté de l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, en sa qualité de curateur, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé de prendre en charge pour l'année 2018 le montant de la taxe foncière et n'a retenu qu'à hauteur de 30 euros par mois les frais de mutuelle santé de M. B... en application du règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron. Par une décision n° 23-2018 du 5 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2019 et 12 juillet 2019, M. B..., assisté de l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, en sa qualité de curateur, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 23-2018 du 5 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à sa demande. Elle soutient que : - l'intégralité des frais de mutuelle santé de M. B... doit être prise en charge par le département comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 292769 du 7 mars 2008 et n° 307443 du 12 mars 2010 ; - la taxe foncière qui résulte de la gestion d'un bien immobilier dont M. B... est indivisaire doit être également déduite dès lors qu'elle ne résulte pas d'un choix de gestion mais d'une situation juridique qui lui est imposée ; ce bien immobilier est entré dans deux successions qui ne sont pas réglées en raison de la complexité de la situation familiale et d'éventuelles dettes en cours de règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le président du conseil départemental de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante devait être regardée comme demandant à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron l'annulation du titre de perception émis le 26 juin 2018 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., né en 1944 et placé sous curatelle assurée par l'Union départementale des Associations familiales de l'Aveyron (UDAF), est hébergé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bon accueil de Rodez depuis le 2 mai
- Par une décision du 1er août 2017, le président du conseil départemental de l'Aveyron a maintenu pour une durée de deux ans supplémentaires l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées qui avait été attribuée à M. B... à compter du 1er août
- Le 30 mai 2018, l'UDAF de l'Aveyron a adressé aux services du département le compte de gestion établi pour M. B... au titre du premier trimestre
- Par une décision du 15 juin 2018, le président du conseil départemental a refusé de prendre en charge, en application du règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron, l'intégralité des frais de mutuelle de M. B... ainsi que le montant de la taxe foncière que l'UDAF avait déduits de ses ressources. Par une décision n° 23-2018 du 5 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a rejeté la demande de M. B..., assisté de l'UDAF, en sa qualité de curateur de M. B..., tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'avait pas entièrement fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. B..., assisté de l'UDAF, prise en sa qualité de curateur relève appel de la décision du 5 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron.
- Aux termes de l'article L. 121-1du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (...) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-
- ". L'article L. 121-3 du même code dispose que : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-
- Le département assure la charge financière de ces décisions. (...) ".
- Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-
- Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ".
- Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Sur la déduction de la taxe foncière :
- Les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas, qui dépendent dans une large mesure de décisions librement prises par lui dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion. M. B... soutient que la taxe foncière au titre de 2017 ne résulte pas d'un choix de gestion du patrimoine mais d'une situation juridique qui s'impose à lui dès lors que le bien immobilier détenu en indivision est inclus dans deux successions qui ne sont pas réglées en raison d'éventuelles dettes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la propriété en cause serait une propriété indivise, ni en tout état de cause que M. B... aurait tenté en vain de sortir de l'indivision. En outre, la production du seul état hypothécaire afférent à ce bien immobilier dont la dernière mention porte sur une hypothèque judiciaire provisoire de 1976 est, en tout état de cause, insuffisante pour étayer les difficultés successorales invoquées. Dans ces conditions, et alors même que M. B... a pu bénéficier de la déduction de la taxe foncière l'année de son entrée en EHPAD en application du règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron, le président du conseil départemental pouvait à bon droit refuser de déduire le montant de la taxe foncière au titre de 2017 des ressources de M. B.... Sur la déduction des frais de mutuelle santé :
- Eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette de ressources des personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Il est constant que la cotisation d'assurance complémentaire santé d'un montant mensuel de 72,32 euros dont s'acquittait en 2018 M. B... âgé de 74 ans n'excédait pas cet objet et que les prestations offertes par l'établissement d'hébergement dans lequel il séjournait ne comprennent pas l'ensemble des soins. Par suite, les dépenses de mutuelle exposées par M. B... doivent être déduites de l'assiette de la contribution à ses frais d'hébergement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron prévoyait une prise en charge plafonnée des cotisations d'assurance maladie complémentaire à 30 euros par mois pour les personnes handicapées admises à l'aide sociale alors qu'au demeurant cette prise en charge était plafonnée à 80 euros pour les personnes âgées admises à l'aide sociale. Il s'ensuit que l'UDAF est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé de déduire l'intégralité des frais de mutuelle des ressources de M. B....
- Il résulte de tout ce qui précède que l'UDAF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron en tant qu'il a déduit des ressources de M. B... ses frais de mutuelle à hauteur seulement de 30 euros par mois. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir, dans cette mesure, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron. DÉCIDE : Article 1er : La décision n° 18-2018 du 5 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de l'UDAF tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron en tant qu'il a déduit des ressources de M. B... ses frais de mutuelle à hauteur seulement de 30 euros par mois. Article 2 : La décision du 15 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron est annulé en tant qu'il n'a pas déduit des ressources de M. B... l'intégralité de ses frais de mutuelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UDAF de l'Aveyron est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, à M. A... B... et au président du conseil départemental de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 19PA00296 5 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.